Rapport sur les résultats

Consultation 2015/1: Modification de l'ordonnance sur la chasse · 44 pages

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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288

Propositions pour l’al. 3 de cet article (art. 4bis, al. 3, OChP)

Cet alinéa, qui régit la régulation de la population de loups lorsqu’ils représentent un grave danger pour l’homme, est très controversé. Des modifications, ajouts ou suppressions sont proposés.

Remarques générales sur l’al. 3

Cantons et conférences :

Quatre cantons [AI, AR, OW, SG] et une conférence [CSF] approuvent la possibilité d’une intervention de régulation en cas de grave danger pour l’homme. Les localités offrent

toujours de la nourriture (consciemment ou inconsciemment) et il arrive que des animaux sauvages, saisissant cette opportunité, s’y introduisent, ce qui entraîne inévitablement un contact avec l’homme. Par ailleurs, les proies des grands prédateurs s’approchent souvent des zones habitées, surtout en hiver, ce qui peut aussi attirer les loups. La situation actuelle de la meute du Calanda montre que la venue de loups à proximité des localités inquiète les habitants, que ces animaux représentent ou non un réel danger. Pour permettre aux

autorités cantonales d’appliquer la législation de manière crédible, il doit être possible d’agir rapidement en cas de passages répétés de loups dans des zones habitées. C’est le seul moyen pour répondre aux craintes des habitants et améliorer l’acceptation du loup. En outre, les loups apprendraient ainsi à garder leurs distances. Toutefois, les cantons estiment que le critère de tir de loups peu farouches est très difficile à définir et qu’il entraînerait de longues discussions et des procédures compliquées en cas de tir de tels loups. Ils considèrent donc que le fait que « des loups pénètrent plusieurs fois dans des zones habitées » doit déjà être compris comme un danger au sens de l’art. 4bis, al. 3. Dans le projet actuel, une

intervention n’est possible que pour les loups peu farouches appartenant à une meute, mais pas pour des animaux isolés. Cette différence est peu compréhensible pour la population. Il est donc impératif de prévoir dans la LChP une possibilité similaire pour le tir de loups isolés. Un canton [AR7] et une conférence [CDPNP] approuvent les précisions « de leur propre initiative » et « régulièrement » dans cet alinéa, parce que leur importance est capitale. Une autorisation de tir ne doit notamment pas pouvoir être accordée lorsque les loups

s’approchent de zones habitées ou y pénètrent en raison d’un mauvais comportement de l’homme (p. ex. élimination des déchets, places d’appât pour renards).

Quatre cantons [AG (subsidiairement), AR, BL, VD/division Biodiversité et paysage]

approuvent le terme « trop peu farouches » avec des réserves. Le canton de Bâle Campagne souligne que les loups sont, par nature, à la fois farouches et curieux. La présence d’un loup à proximité ou à l’intérieur d’une zone habitée ne constitue pas encore une menace. Les louveteaux, en particulier, sont plus curieux que farouches, parce qu’ils n’ont pas encore eu de mauvaises expériences avec les hommes. Le passage à proximité d’une localité ne

s’accompagne pas toujours d’un intérêt pour l’homme. En Europe, le loup ne représente en principe pas un danger pour l’homme (alors que les conflits avec des chiens sont fréquents). La présence d’un loup agressif ou d’un loup qui ne se laisse pas effaroucher peut en revanche être une source de danger potentiel.

Un canton [VS] approuve la possibilité d’une intervention de régulation en cas de grave danger pour l’homme, tout en rejetant les conditions qui sont trop restrictives.

Partis politiques : En cas de danger effectif pour l’homme ou de comportement clairement

déviant de loups, les animaux doivent pouvoir être abattus. Le PS est donc globalement favorable à cette disposition. Toutefois, cela doit inclure le tir d’animaux isolés et ne peut pas être compris comme une régulation au sens strict. Le PS ne considère pas que la présence de loups à proximité immédiate de zones habitées représente en soi un danger direct pour l’homme. Des loups peuvent vivre à proximité de localités lorsque leurs proies s’y trouvent ou s’ils peuvent s’y alimenter. Il est donc nécessaire d’interdire les places d’alimentation de

7 L’avis du canton d’Argovie contient plusieurs éléments correspondant d’une part à celui de la CSF et d’autre part à celui de la CDPNP. 19/44 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288