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Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 10 pages

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Echange international automatique des déclarations pays par pays. LF

Art. 26 Infractions commises dans une entreprise

Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que les mesures d’instruction contre les personnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)8 seraient hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l’entreprise à leur place au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

Art. 27 Procédure

1 La DPA9 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions à la présente loi.

2 L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.

Section 9 Dispositions finales

Art. 28 Compétence d’approbation

Le Conseil fédéral est compétent pour l’inscription d’un Etat ou territoire dans la liste au sens de la section 8, par. 1, let. e, de l’accord EDPP.

Art. 29 Transmission des déclarations pays par pays relatives aux périodes

fiscales antérieures à l’entrée en vigueur de la loi

1 L’AFC peut transmettre aux autorités compétentes des Etats contractants, sur la base d’une convention contre les doubles impositions ou une autre convention internationale qui prévoit un échange de renseignements en matière fiscale, les déclarations pays par pays relatives à des périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi qui lui ont été fournies volontairement.

2 Ces déclarations pays par pays peuvent être transmises par l’AFC aux Etats contractants à l’intention desquels l’entité déclarante les a transmises sans que ces Etats n’aient formulé une demande.

Art. 30 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

8 RS 313.0

9 RS 313.0