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Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 10 pages
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Echange international automatique des déclarations pays par pays. LF
b. sa raison sociale, ainsi que son siège ou le lieu de son administration effective;
c. son IDE;
d. son adresse;
e. la date du début de son activité.
3 Toute autre entité constitutive résidente de Suisse doit communiquer à l’AFC la raison sociale, l’adresse et la résidence de l’entité constitutive tenue de fournir la déclaration pays par pays.
4 Les obligations de s’enregistrer et de communiquer doivent être remplies au plus tard le dernier jour de la période fiscale déclarable.
5 Lorsque sa qualité d’entité déclarante prend fin, l’entité déclarante est tenue de se désinscrire spontanément auprès de l’AFC.
Art. 11 Délai pour fournir la déclaration pays par pays
1 Les entités déclarantes fournissent tous les ans à l’AFC la déclaration pays par pays au plus tard douze mois après le dernier jour de la période fiscale déclarable.
2 Dans les cas visés par l’art. 8, le délai pour fournir la déclaration pays par pays commence à courir le jour où l’AFC demande par écrit à l’entité constitutive résidente de Suisse de lui fournir la déclaration pays par pays.
Art. 12 Transmission de la déclaration pays par pays au sein du groupe
d’entreprises multinationales
Lorsqu’une entité constitutive qui n’est pas la société mère ni la société mère de substitution est résidente d’un Etat ou un territoire étranger qui applique les standards internationaux en la matière et qui a prévu dans son droit interne l’obligation de fournir la déclaration pays par pays aux conditions prévues à l’art. 8, la société mère résidente de Suisse est autorisée à fournir la déclaration pays par pays à cette entité constitutive à l’intention de l’autorité étrangère compétente.
Section 4 Transmission des déclarations pays par pays
Art. 13 Transmission et utilisation des déclarations pays par pays
1 L’AFC transmet aux autorités compétentes des Etats partenaires dans lesquels des entités constitutives du même groupe d’entreprises multinationales sont résidentes, les déclarations pays par pays qu’elle a reçues des entités déclarantes, dans les délais fixés par la convention applicable.
2 Elle transmet les déclarations pays par pays qu’elle a reçues en vertu des art. 7 et 8 aux autorités compétentes pour l’établissement et le prélèvement des impôts directs des cantons, dans lesquels des entités constitutives du même groupe d’entreprises multinationales sont résidentes.