Projet LF
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 10 pages
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Echange international automatique des déclarations pays par pays. LF
données du système d’information qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales.
Art. 19 Obligation de renseigner
Sur demande, les entités déclarantes doivent renseigner l’AFC, sur tous les faits pertinents pour la mise en œuvre des conventions applicables et de la présente loi.
Art. 20 Obligation de garder le secret
1 Toute personne chargée de l’exécution d’une convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de tiers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.
2 L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
a. aux transmissions de renseignements et publications prévues par la convention applicable et la présente loi;
b. à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs cherchant à obtenir des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente loi;
c. lorsque la convention applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permette la levée de cette obligation.
3 Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 22 ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de la convention applicable.
Art. 21 Statistiques
1 L’AFC est autorisée à établir et publier des statistiques anonymisées sur la base des informations contenues dans les déclarations pays par pays.
2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit d’accès à des informations plus détaillées que celles publiées en application de l’al. 1.
Art. 22 Contrôles
1 L’AFC contrôle les entités déclarantes dans l’exécution de leurs obligations découlant de la convention applicable et de la présente loi.
2 Pour élucider les faits, elle peut :
a. examiner sur place les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’entité déclarante;
b. requérir des renseignements oraux ou écrits ;
c. entendre les représentants de l’entité déclarante.