Projet LF
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 10 pages
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Echange international automatique des déclarations pays par pays. LF
3 Elle rappelle aux autorités compétentes de l’Etat partenaire et aux autorités cantonales compétentes pour l’établissement et le prélèvement des impôts directs les restrictions à l’utilisation des déclarations pays par pays transmises et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.
4 Les déclarations pays par pays que l’AFC a obtenues en vertu de l’art. 8 sont soumises aux mêmes restrictions d’utilisation que si elles avaient été obtenues sur la base de l’accord EDPP.
Art. 14 Prescription
1 Le droit à la transmission de la déclaration pays par pays par l’entité déclarante se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration pays par pays devait être fournie.
2 La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la déclaration pays par pays est porté à la connaissance de l’entité déclarante. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
3 Le délai absolu de prescription est de dix ans au plus à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration pays par pays devait être transmise.
Section 5 Déclarations pays par pays reçues des Etats partenaires
Art. 15
L’AFC transmet les déclarations pays par pays que les Etats partenaires lui ont transmis aux autorités cantonales compétentes pour l’établissement et le prélèvement des impôts directs. Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des déclarations pays par pays transmises et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.
Section 6 Organisation et procédure
Art. 16 Tâches de l’AFC
1 L’AFC veille à la bonne application des conventions applicables et de la présente loi.
2 Elle prend toutes les dispositions et précautions nécessaires à l’application des conventions applicables et de la présente loi.
3 Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.