Projet LF
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 10 pages
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Echange international automatique des déclarations pays par pays. LF
3 Si elle constate que l’entité déclarante n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui donne l’occasion de s’expliquer sur les manquements constatés.
4 Si l’entité déclarante et l’AFC ne parviennent pas à un accord, l’AFC rend une décision.
5 Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur:
a. la qualité d’entité déclarante au sens des conventions applicables et de la présente loi;
b. le contenu des déclarations pays par pays selon les conventions applicables et la présente loi.
Section 7 Suspension et dénonciation
Art. 23
Le Département fédéral des finances ne peut agir qu’avec l’assentiment du Conseil fédéral lorsque, en vertu de la convention applicable, il:
a. suspend ou dénonce l’échange automatique des déclarations pays par pays avec un Etat partenaire;
b. dénonce la convention.
Section 8 Dispositions pénales
Art. 24 Violation des obligations de fournir la déclaration pays par pays, de
s’enregistrer et de communiquer
1 Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque viole:
a. l’obligation de fournir la déclaration pays par pays au sens des art. 7 et 8.
b. l’obligation de s’enregistrer au sens de l’art. 10, al. 1 et 2;
c. l’obligation de communiquer au sens de l’art. 10, al. 3;
2 Si l’acte est commis par négligence, le montant de l’amende se monte à 100 000 francs au plus.
Art. 25 Infractions contre des injonctions officielles
Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus, quiconque ne donne pas suite intentionnellement, dans le cadre d’un contrôle selon l’art. 22, à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.