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Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 10 pages
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Echange international automatique des déclarations pays par pays. LF
c. groupe : un ensemble d’entreprises soumises au contrôle d’une personne
morale et tenue pour ce groupe d’établir des comptes consolidés au sens de l’art. 963, al. 1 à 3 du code des obligations (CO)4;
d. entité constitutive :
1. une unité opérationnelle distincte d’un groupe d’entreprises multinationales qui est intégrée dans les comptes consolidés à des fins d’information financière, ou qui le serait si des participations dans cette unité opérationnelle d’un groupe d’entreprises multinationales étaient cotées en bourse,
2. une unité opérationnelle qui est exclue des comptes consolidés du groupe d’entreprises multinationales uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative, ou
3. un établissement stable d’une unité opérationnelle au sens du ch. 1 ou 2 appartenant à un groupe d’entreprises multinationales sous réserve que l’unité opérationnelle établisse une comptabilité distincte pour cet établissement stable à des fins réglementaires, fiscales, d’information financière ou de gestion interne;
e. entité constitutive résidente de Suisse:
1. une entité constitutive qui est assujettie à l’impôt, selon l’art. 50 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)5 et selon l’art. 20, al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)6, ou
2. un établissement stable qui est assujetti à l’impôt selon l’art. 51, al. 1, let. b LIFD et selon l’art. 21, al. 1, let. b LHID;
f. société mère: l’entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales,
qui en raison de sa participation directe ou indirecte dans d’autres entités constitutives de ce groupe d’entreprises multinationales est tenue d’établir des comptes consolidés dans son Etat ou territoire de résidence fiscale, ou serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées en bourse et qu’aucune autre entité constitutive du groupe d’entreprises multinationales ne détient une telle participation;
g. société mère résidente de Suisse: une entité constitutive résidente de Suisse
tenue de satisfaire à l’obligation d’établir des comptes consolidés prévue à l’art. 963, al. 1 à 3 CO et ne pouvant bénéficier de la libération prévue à l’art. 963a, al. 1, ch. 2 CO ;
h. société mère de substitution: l’entité constitutive du groupe d’entreprises
multinationales qui en tant que substitut de la société mère fournit la déclaration pays par pays pour le compte du groupe d’entreprises multinationales;
4 RS 220.
5 RS 642.11.
6 RS 642.14.