Projet LF
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 10 pages
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Echange international automatique des déclarations pays par pays. LF
Art. 17 Traitement des données
1 L’AFC peut, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi, traiter les données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale.
2 Elle peut utiliser systématiquement l’IDE pour remplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi.
Art. 18 Système d’information
1 L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données de la déclaration pays par pays, y compris les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscales, qu’elle a reçues en application des conventions applicables et de la présente loi.
2 Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.
3 Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:
a. recevoir et transférer des déclarations pays par pays en fonction des conventions applicables et du droit suisse;
b. tenir un registre des entités constitutives résidentes de Suisse;
c. traiter les procédures juridiques liées aux conventions applicables et à la présente loi;
d. mener les contrôles en application de l’art. 22;
e. prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales;
f. traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
g. lutter contre la commission d’infractions fiscales;
h. établir des statistiques.
4 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
a. l’organisation et la gestion du système d’information;
b. les catégories de données personnelles traitées;
c. la liste des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales;
d. les autorisations d’accès et de traitement, et
e. la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.
5 L’AFC peut accorder aux autorités compétentes pour l’établissement et le prélèvement des impôts directs des cantons auxquelles elle a transmis des déclarations pays par pays en application de l’art. 13, al. 2 et de l’art. 15, un accès en ligne aux