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Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 10 pages

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Echange international automatique des déclarations pays par pays. LF

Section 3 Obligations et droits des entités constitutives

Art. 6 Obligation d’établir une déclaration pays par pays

1 Les groupes d’entreprises multinationales dont la société mère est résidente de Suisse et qui réalisent au cours de la période fiscale qui précède immédiatement la période fiscale déclarable un chiffre d’affaires annuel consolidé dépassant un certain seuil sont tenus d’établir une déclaration pays par pays.

2 Le Conseil fédéral fixe le seuil et l’adapte aux standards internationaux applicables en la matière.

Art. 7 Obligation de l’entité déclarante de fournir la déclaration pays par

pays

L’entité déclarante est tenue de fournir la déclaration pays par pays à l’Administration fédérale des contributions (AFC).

Art. 8 Obligation d’une autre entité constitutive résidente de Suisse de

fournir la déclaration pays par pays

L’AFC peut exiger de toute autre entité constitutive résidente de Suisse appartenant à un groupe d’entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires annuel consolidé dépasse le seuil prévu à l’art. 6 de lui fournir une déclaration pays par pays dans les cas suivants :

a. l’Etat ou le territoire dans lequel la société mère a sa résidence fiscale n’est pas un Etat partenaire, ou

b. l’Etat partenaire dans lequel la société mère a sa résidence fiscale présente une défaillance systémique.

Art. 9 Société mère de substitution résidente à l’étranger

Une entité constitutive résidente à l’étranger peut être désignée société mère de substitution par le groupe d’entreprises multinationales si son Etat de résidence:

a. exige que la déclaration pays par pays lui soit fournie;

b. est un Etat partenaire;

c. ne présente pas de défaillance systémique;

d. a été informé par l’entité constitutive de sa qualité de substitut de la société mère.

Art. 10 Obligation de s’enregistrer et de communiquer

1 Les entités déclarantes sont tenues de s’enregistrer spontanément auprès de l’AFC.

2 Pour l’enregistrement, l’entité déclarante est tenue d’indiquer:

a. sa qualité de société mère ou de société mère de substitution;