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Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 10 pages

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Echange international automatique des déclarations pays par pays. LF

i. entité déclarante: la société mère résidente de Suisse ou la société mère de substitution résidente de Suisse tenue de fournir la déclaration pays par pays pour le compte du groupe d’entreprises multinationales;

j. période fiscale déclarable: la période fiscale au sens de l’art. 79, al. 2 LIFD et de l’art. 31, al. 2 LHID pour laquelle les données sont reflétées dans la déclaration pays par pays;

k. numéro d’identification fiscale suisse pour les entités (IDE): le numéro d’identification des entreprises selon la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises7;

l. défaillance systémique: la situation se présentant lorsque l’Etat partenaire suspend durablement l’échange automatique des déclarations pays par pays pour des motifs qui ne sont pas justifiés par la convention applicable.

Section 2 Déclaration pays par pays

Art. 3 Contenu

1 Une déclaration pays par pays contient des données, par Etats et territoires dans lesquels le groupe d’entreprises multinationales est actif, relatives aux chiffres d’affaires, aux impôts acquittés et d’autres chiffres-clé ainsi que des données sur les principales activités économiques des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales.

2 Le Conseil fédéral précise le contenu requis de la déclaration pays par pays. Il peut adapter le contenu requis en tenant compte des standards internationaux applicables en la matière.

Art. 4 Langue

La déclaration pays par pays doit être établie dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

Art. 5 Monnaie

La déclaration pays par pays est établie dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités du groupe d’entreprises multinationales.

7 RS 431.03