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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 44 pages

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Art. 41 Ouverture des offres

1 Dans les procédures ouverte et sélective, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur.

2 Un procès-verbal est établi à l'ouverture des offres. Celui-ci doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de chaque offre.

Art. 42 Examen et évaluation des offres

1 L'adjudicateur vérifie si les offres déposées respectent les exigences de forme. Les erreurs manifestes de calcul sont corrigées d'office.

2 L'adjudicateur peut procéder à une rectification des offres lorsque cela est nécessaire pour les rendre objectivement comparables et pour autant que cela soit compatible avec le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires. A cette fin, il peut demander des explications aux soumissionnaires. Le déroulement et le contenu de la rectification des offres sont consignés de manière appropriée.

3 L'adjudicateur qui reçoit une offre dont le prix est anormalement bas par rapport aux prix des autres offres peut demander des renseignements utiles au soumissionnaire afin de s'assurer qu'il respecte les conditions de participation et qu'il a compris les autres exigences de l'appel d'offres.

4 Pour autant que les offres remplissent les critères d'aptitude et les spécifications techniques, elles sont examinées et évaluées sur la base des critères d'adjudication de manière objective, uniforme et transparente.

5 Lorsque l'examen et l'évaluation approfondis des offres exigent des moyens disproportionnés et à condition de l'avoir annoncé dans l'appel d'offres, l'adjudicateur peut d'abord soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents remis et les classer en conséquence. Il choisit ensuite sur cette base, dans la mesure du possible, les trois offres les mieux classées pour les soumettre à un examen et à une évaluation plus détaillés.

Art. 43 Adjudication

1 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.

2 L'adjudication de prestations largement standardisées peut intervenir exclusivement sur la base du critère du prix le plus bas.

Art. 44 Conclusion du contrat

1 Le contrat peut être conclu avec l'adjudicataire après l'adjudication et l'écoulement du délai de recours, à moins que le Tribunal administratif fédéral n'ait accordé l'effet suspensif à un recours contre l'adjudication.

2 Lorsqu'une procédure de recours est pendante sans que l'effet suspensif ait été demandé ou octroyé, l'adjudicateur informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.