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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 44 pages
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Chapitre 8 Voies de droit
Art. 53 Notification des décisions
1 L'adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires soit par publication, soit par notification individuelle. Les soumissionnaires ne peuvent invoquer le droit d'être entendu avant la notification de la décision.
2 Les décisions doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit.
3 La motivation sommaire d'une adjudication comprend:
a. le type de procédure d'adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu;
b. le prix total de l'offre retenue ou, exceptionnellement, les prix de l'offre la moins chère et de l'offre la plus chère prises en compte dans la procédure d'adjudication, et
c. les caractéristiques et avantages décisifs de l'offre retenue.
4 L'adjudicateur ne doit fournir aucun renseignement dont la divulgation:
a. enfreindrait le droit en vigueur ou porterait atteinte à l'intérêt public;
b. porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires, ou
c. nuirait à une concurrence loyale entre les soumissionnaires.
Art. 54 Recours
1 Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, lorsque la valeur du marché atteint 150 000 francs.
2 Les décisions au sens de l'art. 55, al. 1, let. c et g, peuvent faire l'objet d'un recours sans égard à la valeur du marché.
3 Les recours relatifs aux marchés passés par le Tribunal administratif fédéral relèvent directement de la compétence du Tribunal fédéral. Les recours relatifs aux marchés passés par le Tribunal fédéral sont soumis à l'art. 37, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral15.
4 Les recours relatifs à des marchés qui ne sont pas soumis aux accords internationaux font l'objet d'une procédure simple et rapide caractérisée par des délais courts, un simple échange d'écritures et des moyens de preuve limités. Ils relèvent de la compétence du juge unique du Tribunal administratif fédéral. A la demande de l'une des parties, la décision du juge unique est motivée sommairement; elle est définitive. Le Conseil fédéral règle les détails.
5 L'adjudication des marchés visés à l'art. 11, let. c, n'est pas sujette à recours.