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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 44 pages
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Art. 55 Objets du recours
1 Sont exclusivement sujettes à recours les décisions suivantes:
a. l'appel d'offres;
b. la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective;
c. la décision d'inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l'en radier;
d. l'adjudication et sa révocation;
e. l'interruption de la procédure;
f. l'exclusion de la procédure;
g. le prononcé d'une sanction, et
h. la décision relative au remboursement de la rémunération versée en trop et à la réduction de prix rendue à la suite de l'exercice du droit de regard sur le calcul du prix.
2 Les éléments contenus dans les documents d'appel d'offres dont le sens et la portée sont reconnaissables doivent être contestés dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres.
3 Les dispositions de la présente loi relatives au droit d'être entendu dans la procédure de décision, à l'effet suspensif et à la restriction des motifs de recours ne sont pas applicables en cas de recours contre le prononcé d'une sanction.
4 A l'exception de l'al. 1, let. c et g, les décisions rendues dans les procédures d'adjudication dont la valeur du marché est inférieure à 150 000 francs ne sont pas sujettes à recours.
Art. 56 Effet suspensif
1 Le recours n'a pas effet suspensif.
2 Durant le délai de recours et jusqu'à ce que le Tribunal administratif fédéral statue sur une demande d'octroi de l'effet suspensif, l'adjudicateur ne peut conclure le contrat avec le soumissionnaire retenu ni prendre des mesures susceptibles de compromettre l'issue du recours.
3 Sur demande, le Tribunal administratif fédéral peut accorder l'effet suspensif au recours, lorsque celui-ci paraît suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. En principe, un seul échange d'écritures a lieu en matière d'effet suspensif.
4 Une demande d'octroi de l'effet suspensif abusive ou contraire à la bonne foi n'est pas protégée. Les demandes en dommages-intérêts de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des tribunaux civils.