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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 44 pages
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Art. 61 Révision
Lorsque l'autorité de recours est appelée à statuer sur une demande de révision, l'art. 60, al. 2, est applicable par analogie.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 62 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer cette compétence au DFF ou à l’office fédéral compétent en matière de marchés publics en vertu des art. 7, 10 et 52.
2 Il respecte les dispositions des accords internationaux pertinents.
Art. 63 Abrogation et modification d'autres actes
1 La loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics est abrogée.
2 La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur17 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 3
3 Dans les cantons qui ont adhéré à l'accord intercantonal de 2015 sur les marchés publics (AIMP 2015), les marchés publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales qui entrent dans le champ d'application de l'AIMP 2015 ainsi que l'octroi par ces adjudicateurs de concessions entrant dans ledit champ d'application sont soumis exclusivement aux dispositions matérielles et procédurales de l'AIMP 2015, à condition qu'ils respectent les normes minimales de la présente loi.
Art. 8, al. 1 et 2
1 La Commission de la concurrence veille à ce que la Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques respectent la présente loi et l'AIMP 2015.
2 Elle peut adresser à la Confédération, aux cantons et aux communes des recommandations concernant les actes législatifs envisagés ou existants ou, dans le cadre de l'AIMP 2015, concernant les marchés publics.
Art. 9, al. 1, 2, 2e phrase, 2bis et 3
1 Les restrictions à la liberté d'accès au marché doivent faire l'objet de décisions sujettes à recours.
17 RS 943.02