Rapport sur les résultats

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 87 pages

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4.4. Négociations

Les négociations visées à l'art. 26 AP-LMP sont l'un des éléments clés des efforts d'harmonisation. Les avis des participants sur ce sujet sont contrastés. Les institutions de la Confédération ou proches de cette dernière (par ex. les CFF et la Poste) sont non seulement favorables aux négociations, elles demandent aussi qu'elles ne soient soumises à aucune restriction. Les associations économiques et industrielles sont majoritairement et clairement opposées à la possibilité de mener des négociations portant exclusivement sur les prix. Les cantons participants, l'UVS et d'autres associations sont opposés à toute forme de négociation. Alors que la plupart des associations du secteur de la construction (par ex. la Société suisse des entrepreneurs [SSE]) partagent cet avis, d'autres participants considèrent les négociations comme un instrument utile pour les contrats complexes. Sur ce point, les représentants de la doctrine déconseillent avec force que la Confédération et les cantons adoptent pour une même disposition des interprétations différentes.

4.5. Principe du lieu d'exécution ou du lieu de provenance

En ce qui concerne les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail (art. 14 AP-LMP), les participants ont été invités à préciser quelles sont celles qui doivent être respectées: celles qui s'appliquent au lieu d'exécution (principe du lieu d'exécution) ou celles qui s'appliquent au lieu où le soumissionnaire a son siège ou son établissement (principe du lieu de provenance)? Résultat: ils sont majoritairement favorables au principe du lieu d'exécution.

Question 6: L'art. 14 AP-LMP soulève la question de savoir quelles dispositions relatives à la protection des travailleurs et quelles conditions de travail doivent être respectées: celles qui s'appliquent au lieu d'exécution de la prestation (principe du lieu d'exécution) ou celles qui s'appliquent au lieu où le soumissionnaire a son siège ou son établissement (principe du lieu de provenance)? Selon l'actuelle législation fédérale en matière de marchés publics, c'est le principe du lieu d'exécution qui s'applique pour tous les soumissionnaires (voir art. 8, al. 1, let. b, LMP). La réglementation proposée dans l'AP-LMP résulte d'une adaptation aux réglementations cantonales et communales actuelles. Ainsi, elle prévoit l'application du principe du lieu de provenance pour les soumissionnaires suisses et l'application du principe du lieu d'exécution pour les soumissionnaires étrangers. Êtesvous favorable à cette proposition?

Résultat:

Oui, pour les marchés passés par la

Confédération, le principe du lieu de

provenance doit s'appliquer pour les15

soumissionnaires établis en Suisse

(voir art. 14, al. 1, AP-LMP).

Non, pour les marchés passés par la

Confédération, le principe du lieu

d'exécution doit continuer à s'appli-26

quer pour tous les soumissionnaires

(art. 8, al. 1, let. b, LMP).

4.6. Structure et compréhensibilité

Les participants jugent globalement bonne la structure des projets de révision. Plusieurs d'entre eux décrivent la structure de l'avant-projet comme plus claire, plus précise et plus complète que les actes en vigueur. Certains saluent le fait que la structure des textes correspond désormais au déroulement de la procédure d'adjudication publique.

Les participants ont été invités à répondre à la question suivante: