Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

Art. XXI Institutions (voir en particulier § 1 et 3 concernant Comité

l’examen de la mise en œuvre de l’AMP 2012 et

§ 4 (Observateurs).

Art. XXII Dispositions finales (voir en particulier § 1 et 2 et Parties à l’accord et

4 à 18). Comité

1.1.3 Bases du droit suisse des marchés publics

Le droit suisse des marchés publics repose sur l’AMP 1994. C’est en effet dans le cadre de la mise en œuvre de ce dernier qu’ont été adoptées la loi fédérale sur les marchés publics6 (LMP) ainsi que l'ordonnance y afférente7 (OMP). L’OMP contient pour l’essentiel les dispositions d’exécution de la LMP. Elle a cependant aussi valeur d’acte législatif de base dans la mesure où elle règle, dans son chapitre 3, tous les marchés publics ne tombant pas sous le coup de la LMP et, dans son chapitre 4, les concours de projets et les concours portant sur les études et la réalisation.

La LMP, l’OMP, l’ordonnance sur l’exemption du droit des marchés publics8 et l’ordonnance sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale9 (Org-OMP) contiennent les dispositions applicables par les services d’achat de la Confédération. Les valeurs seuils déterminantes conformes à l’AMP sont réglées tous les deux ans par voie d’ordonnance par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), en concertation avec le Département fédéral des finances (DFF). Reposant sur les décisions prises en la matière par le Comité des marchés publics de l’OMC, les valeurs seuils exprimées en droits de tirage spéciaux (DTS) et en euros sont converties en francs suisses.

Les cantons appliquent l’AMP de façon autonome sur la base de l’accord intercantonal du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001 sur les marchés publics10 (AIMP) et des directives d’exécution de l’AIMP (DEMP), ainsi que des législations d’exécution cantonales, dans la mesure où les DEMP leur délèguent tout ou partie de certaines compétences.

La LMP et l’OMP sont entrées en vigueur le 1er janvier 1996, en même temps que l’AMP 1994, et ont été depuis lors modifiées à plusieurs reprises. En particulier l’accord bilatéral sur les marchés publics, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002, a eu sur le droit fédéral des incidences qui ont conduit à réviser partiellement l’OMP et l’AIMP. Cet accord a, d’une part, étendu le champ d’application de l’AMP aux districts et aux communes suisses et, d’autre part, soumis à l’AMP les marchés publics relevant des secteurs des transports ferroviaires, des télécommunications et de l’approvisionnement en gaz et en eau, ainsi que les marchés d’entreprises privées opérant dans les secteurs de l’approvisionnement en eau et en électricité et des transports. Or, le fait que les obligations internationales découlant de l’AMP aient été mises en œuvre au niveau de la loi (LMP) et celles découlant de l’accord bilatéral sur

6Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics, RS 172.056.1.

7Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics, RS 172.056.11.

8Ordonnance du DETEC du 18 juillet 2002 sur l'exemption du droit des marchés publics,

RS 172.056.111.

9Ordonnance du 24 octobre 2012 sur l'organisation des marchés publics de l'administration

fédérale, RS 172.056.15.

10 RS 172.056.5.