Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages

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Actuellement, la valeur seuil des marchés de biens et de services à partir de laquelle il est nécessaire de publier un appel d'offres est de 350 000 francs dans les cantons et de 230 000 francs à la Confédération. De plus, alors que dans le droit cantonal, les passations de marchés inférieurs à la valeur seuil peuvent être contestées (cf. art. 9, al. 2, LMI), il n’y a pas de voies de droit pour les «autres marchés» de la Confédération. Enfin, à la différence de la Confédération, les cantons distinguent entre le second œuvre et le gros œuvre et connaissent la tradition de l’ouverture publique des offres, mais non le dialogue.

Ces différences accroissent la complexité du système des marchés publics et génèrent de l’insécurité chez les participants aux procédures. Les petites et moyennes entreprises (PME) ne sont pas les seules à répéter inlassablement depuis des années, lors des séances d’information pour soumissionnaires organisées par l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), que la situation juridique actuelle au niveau de la Confédération et des cantons est non seulement extrêmement complexe, mais encore administrativement très lourde et très coûteuse. Une autre conséquence de la diversité des réglementations fédérale et cantonales est l’absence d’une jurisprudence uniforme des tribunaux compétents. Relevons toutefois que depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral18 (LTF), la Cour suprême constitue la dernière instance judiciaire commune.

1.1.6 Motifs de la révision

La présente proposition de révision de la LMP s’explique par des raisons d’ordre aussi bien national qu’international.

Le 21 mars 2012, le Conseil fédéral a approuvé l’AMP 2012, sous réserve de sa ratification par le Parlement. Le dépôt de l’acte de ratification de la Suisse auprès de l’OMC ne pourra toutefois intervenir qu’après l’adaptation des législations fédérale et cantonales concernées (cf. ch. 1.1.1).

Ces dernières années, on s’est rendu à l’évidence que, dans l’intérêt de l’économie du pays, les bases légales fédérales et cantonales régissant les marchés publics nécessitent d’être harmonisées, partout où c’est possible et judicieux. Le Parlement a d'ailleurs invité à réviser le droit des marchés publics à plusieurs reprises (cf. ch. 1.1.4). Un exemple récent en est donné par la motion Bourgeois19, qui charge le Conseil fédéral, en collaboration avec les cantons, de faire en sorte que les lois fédérale et cantonales sur les marchés publics soient harmonisées, dans la mesure du possible, à la faveur d’une prochaine révision.

La LMP et l’OMP ont pourtant déjà connu plusieurs révisions partielles, sans toutefois que les nouvelles règles soient systématiquement inscrites au niveau approprié, entre loi et ordonnance. Il en a résulté des actes législatifs relativement confus et parfois difficilement déchiffrables. L’harmonisation des législations fédérale et cantonales doit donc permettre aux soumissionnaires, en particulier aux PME, de s’orienter plus facilement dans le dédale des lois.

18 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110.

19 Motion 12.3577, Programmes destinés à accroître l’efficience énergétique. Prise en considération des emplois dans notre pays (N, 14 juin 2012, Bourgeois).