Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages

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traire un caractère programmatoire (non self-executing), la norme de droit international doit d’abord être transposée dans la législation nationale avant de pouvoir être appliquée par les tribunaux et les autorités.

Comme l’AMP 1994, l’AMP 2012 comprend aussi bien des dispositions directement applicables que des principes nécessitant d’être précisés. Il inclut en particulier toute une série d’obligations qui doivent impérativement être transposées telles quelles dans le droit national. On les reconnaît notamment au fait qu’elles contiennent souvent,

dans la version anglaise de l’accord, la forme verbale shall. Pour d’autres règles de l’AMP 2012, les Etats membres ont la possibilité d’adapter leur législation nationale en fonction de leurs propres besoins. Il s’agit de dispositions ayant un caractère d’exemple (contenant dans la version originale anglaise des expressions telles que may ou such as). Enfin, quelques éléments de l’AMP 2012, comme l’accession de nouveaux Etats membres et le règlement des différends entre Etats membres, ne concernent pas directement les législations nationales.

Le tableau ci-après présente une vue d’ensemble des dispositions déterminantes de l’AMP 2012.

Article Thème Destinataires

Art. I Définitions. Parties à l’accord et

entités adjudicatrices

Art. II Portée et champ d’application (entités adjudica- Parties à l’accord et

trices: voir en particulier § 4 à 8). entités adjudicatrices

Art. III Exceptions concernant la sécurité et exceptions gé- Parties à l’accord

nérales (voir en particulier § 2).

Art. IV Principes généraux (§ 1 à 7) Parties à l’accord et

L’art. IV:4 contient également un élément non entités adjudicatrices obligatoire de flexibilisation, qui permet, en rela-

tion avec l’art. XII, de lancer des appels d’offres

selon d’autres méthodes que l'adjudication en pro-

cédure ouverte, sélective ou de gré à gré.

Art. V Pays en développement (concerne les conditions Parties à l’accord, en-

d’accession de nouvelles parties à l’accord). tités adjudicatrices et Comité

Art. VI Renseignements sur le système d'adjudication des Parties à l’accord et

marchés (voir en particulier § 1 à 3). Comité (VI:3)

Art. VI, Nouvelles exigences de transparence pour la trans- Entités adjudicatrices VII mission par voie électronique. Les entités adjudi-

catrices centrales des gouvernements centraux doi-

vent remplir des exigences plus strictes que celles

imposées aux entités adjudicatrices centrales des

gouvernements sous-centraux.

Art. VII Portée et champ d’application (voir en particulier Entités adjudicatrices

les § 1 à 3).