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Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 9 pages
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Programme de stabilisation 2017-2019. LF
9. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité12
Art. 78, al. 1
1 Le montant initial de la contribution de la Confédération correspond à 37,7 % de la moyenne arithmétique des dépenses de l’assurance en 2010 et 2011, réduites de 1,6 %.
10. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie13
Art. 66, al. 2
2 Les subsides fédéraux correspondent à 7,3 % des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins.
11. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire14
Art. 2 Assurance de base facultative
Les personnes assurées en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. b (assurés à titre professionnel) peuvent, lorsqu’elles prennent leur retraite, conclure une assurance de base auprès de l’assurance militaire pour la prise en charge des coûts des prestations en cas de maladie et d’accident (assurance de base facultative pour retraités), dans la mesure où elles sont domiciliées en Suisse. L’assurance de base facultative donne droit aux prestations visées aux art. 16 et 18a à 21.
Art. 8, let. m
Les prestations de l’assurance militaire sont:
m. l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 58a);
Art. 27a Carte d’assuré
Les assurés à titre professionnel et les personnes assurées auprès de l’assurance de base facultative ont droit à une carte d’assuré au sens de l’art. 42a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance maladie15.
Section 7 (art. 48 à 50)
Consultation
Abrogée
12 RS 831.20
13 RS 832.10
14 RS 833.1
15 RS 832.10