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Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 9 pages
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Programme de stabilisation 2017-2019. LF
Art. 58a Indemnité pour atteinte à l’intégrité
1 L’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique à la suite d’un accident (art. 4 LPGA16) survenu lors d’une activité de service ou à la suite d’une maladie (art. 3 LPGA) causée exclusivement ou de manière prépondérante par l’accomplissement du service a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
2 L’indemnité est allouée sous forme de prestation en capital. Son montant et son échelonnement sont régis par les art. 24 et 25 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)17. Le montant est toutefois majoré comme suit:
a. de 10 % si l’atteinte est de 40 à 50 %,
b. de 20 % si l’atteinte est de 51 à 60 %,
c. de 30 % si l’atteinte est de 61 à 70 %,
d. de 40 % si l’atteinte est de 71 à 80 %,
e. de 50 % si l’atteinte est de 81 à 90 %,
f. de 60 % si l’atteinte est de 91 à 100 %.
3 Si l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale et physique à la suite d’un accident (art. 4 LPGA) survenu hors d’une activité de service, durant une période couverte par l’assurance militaire, il a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Le montant et l’échelonnement de l’indemnité sont régis par les art. 24 et 25 LAA.
Art. 59, al. 2
2 L’indemnité pour atteinte à l’intégrité exclut le versement d’indemnités à titre de réparation morale à l’assuré.
Art. 66, let. f
f. l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 58a).
Titre précédant l'art. 66a
Chapitre 2a Primes des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance facultative Consultation
Art. 66a Financement
Les prestations de l’assurance militaire en cas de maladie et d’accident non professionnel pour les assurés à titre professionnel et celles en cas de maladie et d’accident pour les assurés auprès de l’assurance de base facultative sont financées par des primes fixées selon le principe de mutualité.
16 RS 830.1
17 RS 832.20