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Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 9 pages
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Programme de stabilisation 2017-2019. LF
Art. 66b Primes pour les prestations en cas de maladie
1 Le tarif des primes pour les prestations en cas de maladie est fixé de manière à couvrir l’ensemble des coûts suivants résultant de maladies qui ne sont pas survenues pendant le service:
a. le traitement (art. 16 et 18a);
b. les frais de voyage et sauvetage (art. 19);
c. les soins à domicile et cures (art. 20);
d. les moyens auxiliaires (art. 21);
e. les frais de gestion administrative de l’événement assuré.
2 L’obligation de verser la prime pour les prestations en cas de maladie est suspendue lorsque l’assuré à titre professionnel accomplit un service de plus de 60 jours consécutifs.
Art. 66c Primes pour les prestations en cas d’accident
1 Pour les assurés à titre professionnel, la prime pour les accidents non professionnels est identique à la prime que les autres employés de la Confédération versent pour leur assurance-accidents non professionnels.
2 Pour les personnes assurées auprès de l’assurance de base facultative, la prime pour les prestations en cas d’accident consiste en un supplément à la prime pour les prestations en cas de maladie. Ce supplément est calculé de manière à couvrir les coûts des prestations visées à l’art. 66b, al. 1, en cas d’accident pour cette catégorie d’assurés.
Art. 66d Modalités
Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le mode de prélèvement de la prime, la réduction de la prime pour les assurés des classes de salaire inférieures ou égales à 16 et la procédure d’adaptation de la prime à l’évolution des coûts.
Dispositions transitoires relatives à la modification du …
1 Les rentes pour atteinte à l’intégrité en cours continuent d’être versées selon l’ancien droit.
2 Les cas qui n’ont pas fait l’objet d’une décision fixant le montant d’une rente pour atteinte à l’intégrité au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification seront traités selon le nouveau droit.