Rapport explicatif
Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages
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4.5 Loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)77
Droit en vigueur
Art. 3, al. 5
5En règle générale l'autorisation d'exploiter est octroyée jusqu'à l'échéance de la concession.
Art. 17, al. 4
4En règle générale, l'autorisation d'exploiter est octroyée jusqu'à l'échéance de la concession. La prolongation de la concession implique celle de l'autorisation, sous réserve du devoir de diligence visé à l'art. 18.
Art. 29, al. 2
2Les concessions fédérales fondées sur l'ancien droit restent valables jusqu'à leur expiration. L'art. 17, al. 4, s'applique aux autorisations d'exploiter fondées sur l'ancien droit cantonal ou fédéral.
Modification proposée
Art. 3, al. 5
Abrogé
Art. 15a (nouveau) Modification d'installations à câbles non soumise à approbation ou à autorisation
1Les installations à câbles peuvent être réalisées sans approbation ni autorisation:
a. si aucun intérêt digne de protection de l'aménagement du territoire, de la pro-
tection de l'environnement, de la nature et du patrimoine ou de tiers n'est touché;
b. si aucune autorisation ou approbation fondée sur d'autres dispositions du droit
fédéral n'est requise.
2En cas de doute, la procédure simplifiée s'applique.
3Le Conseil fédéral définit quels types de modifications peuvent être effectués sans approbation ni autorisation.
Art. 17, al. 4
4En règle générale, l'autorisation d'exploiter des installations à câbles au bénéfice d'une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d'exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.
77 RS 743.01