Rapport explicatif
Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages
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4.4 Loi du 21 juin 2013 sur le fonds d'infrastructure ferroviaire76
Droit en vigueur
Art. 7, al. 2
2Il constitue une réserve appropriée.
Modification proposée
Art. 7, al. 2
2Il constitue à partir du 1erjanvier 2020 une réserve appropriée.
Afin de réduire les risques de retards au minimum, en particulier lorsque des projets d'aménagement sont prêts à être réalisés, il convient de préciser la disposition susmentionnée de sorte que la réserve de fluctuation comprise entre 300 et 500 millions soit constituée seulement à partir de 2020.