Rapport explicatif

Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages

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Al. 3

L'actuel al. 3 est abrogé, les prestations complémentaires de l'employeur en faveur des membres de catégories particulières de personnel arrivant à échéance en 2017 (art. 16 de l'ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers69). A la fin du premier semestre de 2013, la compétence d'arrêter un âge de la retraite inférieur à celui qui donne droit aux prestations de l'AVS a en outre été inscrite dans les dispositions d'exécution (art. 10, al. 2, let. a, LPers). Depuis le 1erjuillet 2013, il est possible de prévoir des contributions de prévoyance dépassant les montants paritaires (art. 32g, al. 4, LPers). L'ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel70 dispose en outre depuis la moitié de 2013 que l'employeur doit verser des cotisations supplémentaires afin d'indemniser les personnes concernées pour les exigences particulières liées à l'exercice de leur fonction.

Art. 41a, al. 3

En raison de l'instauration de la primauté des cotisations, cette disposition transitoire est caduque depuis le 1erjuillet 2015 et peut être abrogée.

4.2 Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales71

Un nouvel art. 4a, al. 1, est introduit dans la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales. Il contient la liste des efforts d'économies qui devront être consentis durant la période allant de 2017 à 2019. Ces efforts comprennent l'ensemble des mesures que le Conseil fédéral peut prendre dans son domaine de compétence, conformément à l'art. 18, al. 1, let. a, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances72.

L'inscription de ces efforts dans la loi souligne que le programme de stabilisation 2017-2019 consiste en un train de mesures, ce qui le rend plus contraignant.

La phrase introductive de l'art. 4a, al. 1, définit la base des réductions, à savoir le plan financier provisoire du 1erjuillet 2015 pour les années 2017 à 2019. Les grands principes de ce plan financier provisoire sont mentionnés aux chiffres 1.1 et 1.2 du présent rapport. L'art. 4a, al. 1, ch. 1 à 15, énumère les efforts d'économies prévus et en donne le détail adéquat. Les mesures correspondantes sont décrites aux chiffres 2.2 à 2.16 du présent rapport.

L'art. 4a, al. 2, autorise le Conseil fédéral, lors de l'élaboration du budget, à procéder à des transferts de crédits entre les catégories de dépenses touchées par les mesures d'allégement budgétaire, à condition que ces transferts ne réduisent pas le total des économies annuelles visées.

69RO 2000 2429

70 RS 172.220.111.35

71 RS 611.010

72 RS 611.0