Rapport explicatif
Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages
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L'art. 4a, al. 3, précise finalement que la souveraineté budgétaire du Parlement et, par conséquent, la compétence de ce dernier d'arrêter des mesures s'écartant du programme de stabilisation 2017-2019 dans le cadre de l'établissement du budget restent bien entendu garanties. En souscrivant aux efforts d'économies visés à l'al. 1, le Parlement s'engage sur le plan politique, mais il ne s'engage pas sur le plan juridique.
4.3 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)73
Modification proposée
Art. 57, al. 1bis(nouveau)
1bisLes prix et l'indexation sont déterminés par analogie conformément à l'art. 3, al. 2, de la loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire74.
Lorsqu'il a examiné le projet FAIF75, le Parlement a décidé par la voie de l'art. 57, al. 1, LCdF que les cantons devaient participer au fonds d'infrastructure ferroviaire sous la forme d'une contribution annuelle de 500 millions. L'al. 1a qui sera introduit vise à garantir que la disposition de la loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire déterminant l'apport de la Confédération (art. 3, al. 2) soit également appliquée à l'indexation de la contribution des cantons. L'indexation de cette contribution obéit donc aux mêmes règles que celle de l'apport de la Confédération. Elle se base sur l'indice du renchérissement de la construction ferroviaire et l'évolution économique (évolution réelle du produit intérieur brut). Comme pour l'apport de la Confédération, l'indexation de la contribution des cantons repose en outre sur les prix de 2014. La Conférence des directeurs cantonaux des transports publics a indiqué déjà avant la procédure de consultation qu'elle approuvait cette modification légale.
73 RS 742.101
74 RS 742.140; RO 2015 661
75 FF 2012 1371