Rapport explicatif
Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages
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Art. 41a, al. 3
Abrogé
Art. 32k
Lors de son instauration en 1988, la retraite anticipée devait être accessible à tous les employés (FF 1987 II 501, en particulier 510 ss et 532 ss). Compte tenu de l'évolution de la situation juridique et démographique, elle ne sera plus encouragée dans la même mesure que jusqu'à présent. Il est donc nécessaire de modifier l'art. 32k LPers, qui restera toutefois la base légale pour l'octroi d'une rente transitoire dans les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS. Pour ce qui est de cette rente, l'art. 32k LPers s'applique à tous les employeurs dont le droit du personnel s'aligne sur la LPers. Pour cette raison, il indique que la conception et les modalités du financement de la rente sont réglées dans les dispositions d'exécution (voir par ex. art. 44 de l'ordonnance du METAS relative à son personnel68).
Tit.
En raison de l'abrogation de l'al. 3, l'article ne s'intitule plus que «Rentes transitoires».
Al. 1
La rente transitoire permet à la personne assurée de compenser l'absence de rente AVS, à laquelle elle ne peut pas encore prétendre, lorsqu'elle prend sa retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS (retraite anticipée). Selon le droit en vigueur, l'employeur doit participer au financement de la rente transitoire pour autant que la personne assurée perçoive cette dernière. Cette rente est en effet facultative.
La disposition contraignante de la LPers actuelle est remplacée par une disposition potestative. Ainsi, la loi permet à l'employeur de ne pas participer au financement de la rente transitoire. Dans chaque cas, la participation ne doit pas dépasser 50 % des coûts actuariels.
Al. 2
Formulé différemment, l'al. 2 reprend le contenu de la dernière phrase de l'actuel art. 32k, al. 2. Le Conseil fédéral estime que l'administration fédérale comprend encore aujourd'hui des fonctions qui ne permettent pas de travailler sans interruption jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite (par ex. pour les membres du Corps des gardesfrontière). Dans ce genre de cas, il doit rester possible de soutenir la retraite anticipée même si ce soutien doit se concrétiser par une prise en charge totale des coûts liés à la rente transitoire.