Rapport explicatif
Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages
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4.9 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité82
Droit en vigueur
Art. 78, al. 1
1Le montant initial de la contribution de la Confédération correspond à 37,7 % de la moyenne arithmétique des dépenses de l'assurance en 2010 et 2011.
Modification proposée
Art. 78, al. 1
1Le montant initial de la contribution de la Confédération correspond à 37,7 % de la moyenne arithmétique des dépenses de l'assurance en 2010 et 2011, réduites de 1,6 %.
Par suite de la mise en œuvre du premier volet de la 6erévision de l'AI, la contribution de la Confédération n'est plus liée depuis 2014 à l'évolution des dépenses de cette assurance. Elle augmente au contraire en fonction de l'évolution des salaires et des prix ainsi que des recettes de la Confédération provenant de la TVA. Le montant moyen des contributions que la Confédération a versées en 2010 et 2011 constitue le fondement de l'augmentation. Cette valeur initiale est toutefois excessive pour deux raisons: d'une part, la contribution de la Confédération pour l'année 2011 comprend un versement complémentaire unique et extraordinaire en relation avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. D'autre part, les contributions dont la Confédération s'est acquittée en 2010 et 2011 se basent encore sur des intérêts débiteurs nettement trop élevés. Le montant initial ne tient en effet pas compte du fait que la charge de l'AI découlant du remboursement des intérêts diminue constamment en raison de la réduction de la dette. En baissant de 1,6 % (56,3 mio) le montant initial de 3520,6 millions, il serait possible de corriger ces effets, qui font peser sur la Confédération un surcroît de charges injustifié et non voulu par le législateur (voir ch. 2.20 ci-dessus).
82 RS 831.20