Rapport explicatif

Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 90Fedlex · Rapport explicatif

4.11 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire84

Droit en vigueur A Primes d'assurance maladie dans l'assurance militaire

Art. 2 Assurés à titre professionnel

1Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. b (assurés à titre professionnel), versent une prime appropriée en contrepartie des prestations fournies par l'assurance militaire:

a. en lieu et place de l'assurance obligatoire des soins selon les art. 25 à 31 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie;

b. en lieu et place de l'assurance-accidents obligatoire pour les accidents non professionnels selon les art. 10 à 33 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents.

2Les personnes assurées à titre professionnel peuvent, lorsqu'elles prennent leur retraite, conclure une assurance de base auprès de l'assurance militaire pour les affections résultant d'une maladie ou d'un accident (assurance de base facultative pour retraités).

3Les assurés visés à l'al. 2 ont droit aux prestations conformément aux art. 16 et 18a à 21. Les autres dispositions de la présente loi sont applicables par analogie à l'assurance de base facultative pour retraités.

4Le Conseil fédéral fixe dans une ordonnance le montant des primes des assurés visés aux al. 1 et 2. Ce montant est déterminé en fonction des primes versées aux assureurs de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance-accidents obligatoire pour des prestations comparables.

B Rentes pour atteinte à l'intégrité prévues dans l'assurance militaire

Art. 8 Prestations

Les prestations de l'assurance militaire sont:

m. les rentes pour atteinte à l'intégrité (art. 48 à 50);

Art. 48 Conditions et naissance du droit

1Si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité.

2La rente pour atteinte à l'intégrité est due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d'amélioration notable de l'état de santé de l'assuré.

Art. 49 Principes de calcul et adaptation

84 RS 833.1