Rapport explicatif
Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 91Fedlex · Rapport explicatif
1La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances.
2La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue.
3La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée.
4Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance.
Art. 50 Révision
En cas d'augmentation ultérieure notable de l'atteinte à l'intégrité, l'assuré peut exiger une rente supplémentaire pour atteinte à l'intégrité.
Art. 59 Réparation morale
2La rente pour atteinte à l'intégrité exclut le versement d'indemnités à titre de réparation morale.
Art. 66 Prestations soumises à réduction
f. la rente pour atteinte à l'intégrité (art. 48 à 50);
Modifications proposées A Primes d'assurance maladie dans l'assurance militaire
Art. 2 Assurance de base facultative
Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. b (assurés à titre professionnel), peuvent, lorsqu'elles prennent leur retraite, conclure une assurance de base auprès de l'assurance militaire pour la prise en charge des coûts des prestations en cas de maladie et d'accident (assurance de base facultative pour retraités), dans la mesure où elles sont domiciliées en Suisse. L'assurance de base facultative donne droit aux prestations visées aux art. 16 et 18a à 21.
Art. 27a Carte d'assuré
Les assurés à titre professionnel et les personnes assurées auprès de l'assurance de base facultative ont droit à une carte d'assuré au sens de l'art. 42a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie85.
85 RS 832.10