Rapport explicatif

Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages

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4.8 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS)81

Droit en vigueur

Art. 95, al. 1bis

1bisLe Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération les frais qui découleraient pour elle de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants et d'une information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations. Après avoir entendu le conseil d'administration du Fonds de compensation AVS, le Conseil fédéral fixe le montant qui peut être utilisé pour l'information de l'assuré.

Modification proposée

Art. 95, al. 1bis

1bisLe Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération les frais qui découleraient pour elle de l'exercice de la surveillance, de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants et d'une information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations. Après avoir entendu le conseil d'administration du Fonds de compensation AVS, le Conseil fédéral fixe le montant qui peut être utilisé pour l'information de l'assuré.

La LAVS et la loi fédérale sur l'assurance-invalidité prévoient des réglementations différentes concernant le remboursement des frais que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) doit assumer en relation avec l'application et la surveillance des assurances sociales. L'assurance-invalidité (AI) prend en charge aussi bien les frais liés à l'application que ceux qui découlent de la surveillance. En revanche, dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, le Fonds de compensation AVS n'assume actuellement que les frais liés à l'application. En vertu de la modification proposée de l'art. 95, al. 1bis, LAVS et par analogie avec la réglementation en vigueur pour l'AI, le Fonds de compensation AVS financera désormais également les frais liés aux tâches de surveillance de l'OFAS (voir ch. 2.19 ci-dessus).

81 RS 831.10