Rapport explicatif
Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages
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Titre précédant l'art. 66a
Chapitre 2a Primes des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l'assurance de base facultative
Art. 66a Financement
Les prestations de l'assurance militaire en cas de maladie et d'accident non professionnel pour les assurés à titre professionnel et celles en cas de maladie et d'accident pour les assurés auprès de l'assurance de base facultative sont financées par des primes fixées selon le principe de mutualité.
Art. 66b Primes pour les prestations en cas de maladie
1Le tarif des primes pour les prestations en cas de maladie est fixé de manière à couvrir l'ensemble des coûts suivants résultant de maladies qui ne sont pas survenues pendant le service:
a. le traitement (art. 16 et 18a);
b. les frais de voyage et sauvetage (art. 19);
c. les soins à domicile et cures (art. 20);
d. les moyens auxiliaires (art. 21);
e. les frais de gestion administrative de l'événement assuré.
2L'obligation de verser la prime pour les prestations en cas de maladie est suspendue lorsque l'assuré à titre professionnel accomplit un service de plus de 60 jours consécutifs.
Art. 66c Primes pour les prestations en cas d'accident
1Pour les assurés à titre professionnel, la prime pour les accidents non professionnels est identique à la prime correspondante de l'assurance-accidents due par les autres employés de la Confédération.
2Pour les personnes assurées auprès de l'assurance de base facultative, la prime pour les prestations en cas d'accident consiste en un supplément à la prime pour les prestations en cas de maladie. Ce supplément est calculé de manière à couvrir les coûts des prestations visées à l'art. 66b, al. 1, en cas d'accident pour cette catégorie d'assurés.
Art. 66d Modalités
Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le mode de prélèvement de la prime, la réduction de la prime pour les assurés des classes de salaire inférieures ou égales à 16 et la procédure d'adaptation de la prime à l'évolution des coûts.
B Rentes pour atteinte à l'intégrité prévues dans l'assurance militaire
Art. 8, let. m