Rapport explicatif
Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages
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4.7 Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement80
Droit en vigueur
Art. 17, al. 2
2Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques et aux vibrations ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.
Modification proposée
Art. 17, al. 2
2Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.
Les autorités peuvent accorder des allégements lorsque l'obligation d'assainir visée à l'art. 16 ne peut être respectée en l'espèce qu'au moyen d'instruments disproportionnés. Or, le droit en vigueur dispose qu'il est interdit de dépasser les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques et aux vibrations ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit. Le nouvel art. 17, al. 2, permettra désormais d'accorder des allégements pour l'assainissement des immissions de vibrations même si les valeurs limites sont dépassées. Une réglementation analogue est créée pour les immissions causées par le bruit. Dans ce cas, des allégements sont autorisés uniquement si ces immissions ne dépassent pas la valeur d'alarme.
80 RS 814.01