Rapport sur les résultats

Consultation 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Accorder plus d'autonomie au personnel soignant · 140 pages

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En conséquence, SZ, GR, SO, NE et TG approuvent les dispositions transitoires proposées, qui prévoient un rapport sur les conséquences, économiques en particulier, de la révision de loi. Pour VS, ce rapport devrait être présenté trois ans après l’entrée en vigueur de la révision.

ZH et ZG relèvent que les compétences du personnel soignant devraient être incluses dans un concept global dans lequel les profils professionnels et les tâches du personnel infirmier, mais aussi des médecins et d’autres professions de la santé, seraient redéfinis selon leur interaction le cas échéant. La collaboration interprofessionnelle pour la formation et le perfectionnement dans les différentes professions devrait être encouragée de façon ciblée (ZG). Pour SH également, il est indispensable, dans l’optique de la garantie de la qualité et de l’économicité des soins de santé, de rechercher de nouvelles règles en vue d’améliorer la répartition des rôles ainsi que la coordination et la coopération entre les différents fournisseurs de prestations et groupes professionnels.

JU et TG demandent que la loi précise les prestations qui peuvent être fournies sans prescription ou délégation d’un médecin et par quel personnel infirmier.

BE fait observer que la réglementation proposée n’est pas applicable en pratique et qu’il faut examiner plus en détail dans quelle mesure la distinction entre soins de base et soins de traitement est judicieuse et possible lors de la prescription.

En ce qui concerne les exigences relatives à une meilleure rémunération, NW juge que des conséquences financières sont tout sauf improbables. BE, BS, OW, ZG et ZH craignent aussi que la révision de loi proposée n’aboutisse à ce que d’autres groupes professionnels avancent des revendications similaires. BS, AR et OW estiment cependant qu’il ne faut pas craindre la création d’un précédent pour d’autres groupes professionnels, car les prestations relèvent typiquement du domaine du traitement médical, et une prescription médicale est nécessaire précisément pour cette raison.

BE déplore que la réglementation proposée à l’art. 25, al. 2, let. a, LAMal ait pour conséquence qu’à l’avenir, le personnel infirmier diplômé doive fournir lui-même toutes les prestations de soins, même lorsque ces prestations – notamment pour les soins de base – sont dispensées aujourd’hui par d’autres soignants. Cela entraînerait une augmentation significative des coûts. ZG critique le caractère défavorable que la réglementation proposée a pour les patients et juge inopportun d’intervenir à un tel point dans l’organisation interne des hôpitaux et des cliniques. Il plaide en outre pour l’inscription au niveau de la loi de l’habilitation touchant l'évaluation, le conseil et la coordination ainsi que les mesures de soins de base, tout comme de l’exigence d’un mandat médical pour les soins de traitement.

BE et TI rejettent une prescription conjointe des soins aigus et de transition (art. 25a, al. 2, LAMal) par un médecin et un infirmier ou une infirmière. SO plaide en faveur d’un droit de codécision du personnel infirmier. GL rejette aussi la prescription conjointe des prestations. UR juge problématique la prescription « conjointe » par un médecin et un infirmier ou une infirmière. Il faut que les prestations de soins aigus et de transition soient prescrites soit par le médecin, soit par l’infirmière ou l’infirmier. La question se pose ici de savoir pourquoi les soins aigus et de transition devraient faire l’objet d’une autre réglementation que les autres prestations de soins. En effet, selon la réglementation actuelle, ces soins comprennent les mêmes prestations que les autres, à savoir celles visées à l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31). Par conséquent, le personnel infirmier devrait aussi pouvoir les prescrire.

bis

ZH et TG demandent, en relation avec l’art. 35, al. 2, let. d , LAMal, que les diplômes professionnels du personnel infirmier soient précisés au niveau de la loi.

Le complément proposé à l’art. 55a LAMal, aux termes duquel le Conseil fédéral peut faire dépendre de l’établissement de la preuve d’un besoin l’admission du personnel infirmier, est rejeté par AR, SO, SZ, TG, LU et ZG. Il faudrait plutôt accorder aux cantons, dans le cadre de la révision partielle de la LAMal concernant le pilotage du domaine ambulatoire, la compétence de piloter l’offre en cas de pléthore ou de pénurie (SZ). Pour LU, le pilotage des admissions est pratiquement impossible à mettre en œuvre. La possibilité de telles mesures détournerait de ce choix professionnel et serait difficile à comprendre et