Rapport sur les résultats
Consultation 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Accorder plus d'autonomie au personnel soignant · 140 pages
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tions aussi efficiente et claire que possible ne pourrait être atteint s’il fallait impérativement que le médecin de l’hôpital et un infirmier prescrivent conjointement les soins aigus et de transition. L’ASI relève que le terme « conjointement » en relation avec le processus de prescription paraît inexact. Il pourrait être interprété à tort au sens où la délimitation claire entre, d’une part, les soins délégués par les médecins et, d’autre part, les soins relevant de la responsabilité infirmière dans le domaine hospitalier et dans le domaine des soins de longue durée dispensés sous forme ambulatoire ou dans un EMS, n’existerait pas en matière de prescription des prestations de soins aigus et de transition, de telle sorte que tous les soins devraient être prescrits en commun par le médecin et l’infirmière ou l’infirmier. Pour l’ASI, la formulation de cette disposition doit au contraire tenir compte des compétences respectives et garantir que les mesures diagnostiques et thérapeutiques soient ordonnées par le médecin, et l’évaluation, les conseils, la coordination et les soins de base, par le service de soins infirmiers. Cela permettrait d’exclure les éventuels abus de compétence dans les deux sens ; notamment, cela indiquerait clairement qu’une prescription conjointe est superflue lorsque l’un ou l’autre type de mesures est indiqué exclusivement. Pour l’APSI, la formulation « conjointement » alourdira inutilement le système et entraînera des retards dans les processus. L’APSI et l’ASI soutiennent la proposition de la majorité, à condition qu’il ressorte clairement de la formulation que le médecin et l’infirmière ou l’infirmier sont compétents pour la prescription des mesures de soins ou des interventions concernées. L’ASSASD suggère que les mesures d'évaluation et de traitement soient prescrites par les médecins des hôpitaux. Pour les autres mesures (conseils, coordination, soins de base), une prescription n’est pas nécessaire. Curaviva soutient la proposition concernant la réglementation des soins aigus et de transition, qui correspond à une pratique ancrée dans la réalité au sein du système de santé. La KPP la soutient aussi.
Quant à la proposition de minorité concernant l’art. 25a, al. 2, LAMal, l’ASI, apis, l’ASSASD, l’APSI, la VAPP, CH-IGWS et la KPP la rejettent. Senesuisse ne soutient ici ni la proposition principale ni celle de la minorité, mais demande une règle disant que les médecins des hôpitaux prescrivent les soins de traitement, et le personnel infirmier, les prestations qui sont de sa compétence.
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En ce qui concerne l’art. 33, al. 1 , LAMal, l’ASI, l’ASPS, l’ASSASD, l’APSI et CH-IGWS sont d’avis que la let. c devrait être supprimée purement et simplement : que ce soit à l’hôpital, dans un EMS, de manière ambulatoire ou dans le cadre des soins aigus et de transition, les prestations diagnostiques et thérapeutiques ne sont remboursées que lorsqu’elles sont dispensées par des infirmières et infirmiers sur prescription ou mandat d’un médecin, tandis que l’évaluation, les conseils, la coordination et les soins de base doivent être remboursés sans prescription ou mandat d’un médecin. L’ASI soutient la formulation de cette disposition, à condition que la let. c soit supprimée. L’ASPS et l’ASSASD demandent que les organisations qui emploient du personnel infirmier soient mentionnées alternativement en plus de l’infirmier. L’APSI demande que le personnel soignant soit autorisé clairement et sans équivoque à faire des prescriptions dans son domaine de responsabilité. La VAPP soutient la formulation de la disposition, avec la réserve qu’il s’agit ici de prestations de soins qui sont prescrites.
Curacasa, curaviva, l’ASI, apis, l’ASDSI, senesuisse, l’ASSASD, l’APSI, la VAPP et CH-IGWS soutiennent l’adaptation de l’art. 35, al. 2, let. dbis, LAMal. L’ASPS demande à ce propos que la formulation soit adaptée ainsi : « les infirmiers ou les organisations d’aide et de soins à domicile ».
La proposition de minorité concernant l’art. 40a LAMal est rejetée par l’ASPS, apis, curacasa, l’ASI, l’ASDSI, senesuisse, l’ASSASD, l’APSI, la VAPP, CH-IGWS et la KPP. L’ASPS demande que les cantons obtiennent la compétence de régler l’admission des infirmiers indépendants dans la même mesure que c’est déjà le cas pour les autorisations des organisations d’aide et de soins à domicile. Curacasa peine à comprendre le but poursuivi par la minorité, car l’application de cette disposition serait difficile et incompréhensible pour les patients, et réduirait à néant les véritables objectifs de la loi. Pour senesuisse, une atteinte aussi grave aux principes de la LAMal ne peut se justifier. Cependant, l’ASSASD est favorable à ce que les cantons obtiennent la compétence de régler l’admission des infirmiers, tout comme celle des organisations d’aide et de soins à domicile.
Pour ce qui est de l’art. 55a LAMal, l’ASPS considère certes la solution proposée comme logique, mais s’oppose catégoriquement à l’introduction d’un pilotage au niveau cantonal, car celui-ci n’est pas prévu dans la loi, ce qui est judicieux, pour les soins à domicile, à la différence des hôpitaux et des EMS. L’ASPS demande cette précision à l’art. 55a, al. 1, let. d, LAMal : « [...] qu’ils exercent une activité dans une organisation d’aide et de soins à domicile au sens de l’art. 35 autorisée par le canton [...], sont admis dans le cadre de l’autorisation d’exploitation donnée par le canton à leur organisation ». Curacasa s’oppose à l’introduction de la clause du besoin pour le personnel infirmier. A titre subsidiaire, elle propose d’exempter le personnel infirmier de la preuve du besoin selon les critères de l’al. 2, sans adaptation