Rapport sur les résultats

Consultation 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Accorder plus d'autonomie au personnel soignant · 140 pages

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contreproductive en regard de la nécessité de maintenir l’attrait des professions soignantes (TG, ZH). VS et NE se prononcent globalement en faveur de la réglementation proposée.

2.1.2 Médecins

(FMH, MFE, KKA, ASMI, SMSR, AMDHS, ASMAC, BEKAG, SMV, AMG, Ärzteges. Kt. LU, OMCT, SMCF, medswiss.net)

La FMH, MFE, la KKA, l’ASMI et l’OMCT approuvent sur le fond l’objectif poursuivi par l’initiative parlementaire, mais émettent des réserves. La SMSR estime que la modification de loi proposée ne permettra pas d’atteindre les buts visés. L’ASMAC et la SMV rejettent le projet. L’AMDHS, la BEKAG, l’AMG, la société de médecine du canton de Lucerne, la SMCF et medswiss.net émettent certaines réserves im-

portantes.

La FMH, la KKA, la SMSR, la SMCF, la SMV, medswiss.net et l’OMCT demandent que les prestations que le personnel infirmier est autorisé à dispenser sans prescription ni mandat médicaux et que le diplôme de formation professionnelle que ce personnel doit présenter pour être autorisé à dispenser des prestations sans prescription ni mandat médicaux soient définis dans la loi. MFE relève aussi qu’il est vital que la question de la responsabilité soit clairement définie et que les soins de traitement soient délimités avec clarté, notamment au niveau des lois cantonales. L’ASMI juge problématique et délicat du point de vue institutionnel d’accorder au Conseil fédéral des compétences étendues au point de pouvoir définir ou limiter un catalogue de prestations de son propre chef et pratiquement sans possibilité de contrôle ou de correction. A tout le moins les principes et le cadre général devraient être définis dans une loi au sens formel. L’AMDHS et la BEKAG demandent que la délimitation entre soins de base et soins de traitement soit inscrite dans la loi.

re

Pour l’art. 25, al. 2, let. a et l’art. 25a, al. 1 et 2, 1 phrase, LAMal, la FMH demande que les prestations soient inscrites dans la loi. La FMH est aussi fermement opposée à ce que l’ensemble des soins psychiatriques de base puissent être dispensés sans prescription médicale. Mais elle pourrait approuver le projet si la loi définissait clairement quelles prestations des soins psychiatriques de base le personnel infirmier peut dispenser sans prescription médicale et quelles prestations nécessitent une prescription.

La FMH s’oppose à l’intention de remplacer à l’art. 25a, al. 2, LAMal, la prescription médicale des soins aigus et de transition par une prescription conjointe entre médecin et infirmière ou infirmier. Une telle règle impliquerait pratiquement la nécessité d’obtenir deux signatures là où une seule suffit aujourd’hui. La prescription conjointe ne fonctionnerait pas dans la pratique quotidienne et le flou qui règnerait serait au détriment de la sécurité des patients. Il faudrait en outre déterminer la manière de procéder en cas de conflit et clarifier juridiquement de nouvelles questions de responsabilité. La KKA, l’AMDHS et l’ASMAC rejettent également cette proposition et soutiennent celle de la minorité. L’OMCT s’oppose lui aussi à cette proposition et exige le maintien de la prescription par le médecin.

bis

Pour ce qui est de l’art. 33, al. 1 , LAMal, la FMH, l’AMDHS, l’ASMAC et l’OMCT font observer que, là aussi, les prestations devraient être définies au niveau de la loi. La FMH, l’AMDHS, l’ASMAC et medswiss.net soutiennent la proposition de minorité. La FMH et l’AMDHS rejettent les dépassements de compétences, qui nécessitent l’élaboration de lignes directrices interdisciplinaires complexes et/ou pourraient entraîner de difficiles questions de délimitation quant à la responsabilité, ainsi que des conséquences juridiques en matière de responsabilité civile.

S’agissant de l’art. 35, al. 2, let. dbis, LAMal, l’OMCT fait remarquer que la loi ne précise pas quels diplômes sont requis pour pouvoir dispenser directement des prestations à la charge de l’AOS. De manière analogue au régime prévu pour les médecins (pour lesquels il est précisé qu’ils doivent être « titulaires du diplôme fédéral et d’une formation postgraduée reconnue par le Conseil fédéral », cf. art. 36 LAMal), il estime fondamental de clarifier cet aspect directement dans la loi, y compris pour ce qui concerne la reconnaissance des diplômes étrangers, et cela en rapport avec l’augmentation du nombre d’infirmières et d’infirmiers de l’UE qui s’enregistreront après l’entrée en vigueur de cette modification de loi. Medswiss.net demande la suppression pure et simple de cet article. La let. e nomme les personnes et les organisations qui peuvent exercer sur mandat ou prescription d’un médecin, et le personnel infirmier en ferait aussi partie.