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Consultation 2015/17: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité · 7 pages

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730.01 Energie

Art. 3q, let. b

La société nationale du réseau de transport doit présenter un rapport à l'OFEN trimestriellement au sujet des points suivants:

b. les données selon l'art. 3p, al. 1;

Art. 3r, titre, al. 1, phrase introductive et let. e, 4 et 5

Evaluation et publication

1L'OFEN évalue les données annoncées sur la base des art. 1g et 3p, al. 1, et celles de l'annonce, notamment concernant:

e. l’emplacement des installations, la production et la rétribution versée aux producteurs;

4Il peut en outre publier les données suivantes sur les installations bénéficiant d’une rétribution:

a. nom du producteur et emplacement de l’installation;

b. agent énergétique utilisé;

c. catégorie et type d’installation;

d. puissance;

e. production obtenue;

f. montant de la rétribution;

g. date d’annonce;

h. date de mise en service;

i. durée de la rétribution.

5Les données relatives aux installations d’une puissance inférieure à 30 kW sont publiées sous une forme anonyme.

Art. 3s

1Les dispositions sur le principe de la transparence et sur la protection des données s'appliquent aux renseignements individuels.

2Des renseignements peuvent être communiqués aux requérants sur la position qu’occupe leur projet sur la liste d'attente.

3Des renseignements peuvent être communiqués aux cantons sur un projet précis ou sur l’ensemble des projets planifiés ou réalisés sur leur territoire, indépendamment du fait que ces projets bénéficient d’une rétribution ou figurent sur la liste d’attente.

4Des renseignements peuvent être communiqués aux communes sur une installation précise ou sur l’ensemble des installations, pour autant qu’elles soient en exploitation, situées sur leur territoire, et ce indépendamment du fait qu’elles bénéficient d’une rétribution ou figurent sur la liste d’attente.