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Consultation 2015/17: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité · 7 pages
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730.01 Energie
Appendice 1.1 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les petites centrales hydrauliques
Ch. 1.1
1.1 Dispositions générales
Petite centrale hydraulique: tout aménagement technique autonome destiné à produire de l'électricité à partir de la force hydraulique en un lieu déterminé, qui comprend notamment les éléments suivants: les ouvrages d'accumulation, les installations de captage d'eau, les conduites sous pression, les turbines, les générateurs, les dispositifs d'injection, les équipements de pilotage. Plusieurs petites centrales hydrauliques peuvent utiliser le même point d’injection si elles ont été réalisées indépendamment les unes des autres et qu’elles peuvent être exploitées de manière autonome.
Les centrales de dotation sont considérées comme des installations indépendantes.
Ch. 3.4.1
3.4.1 Si la part de l'aménagement des eaux (y compris les conduites sous pression)
réalisée selon l'état de la technique est inférieure à 20 % de l'ensemble des coûts d'investissement du projet, il n'existe aucun droit à un bonus d'aménagement des eaux. Si cette part est supérieure à 50 %, le droit au bonus complet est donné. Entre 20 % et 50 %, le calcul repose sur une interpolation linéaire selon le graphique ci-dessous. Le bonus est calculé selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch. 3.2. L'OFEN précise dans une directive quelles mesures donnent droit à un bonus d'aménagement des eaux. Les mesures selon l'art. 83a LEaux ou selon l'art. 10 LFSP ne sont pas imputables pour le bonus.
Les centrales de dotation et les installations d’exploitation accessoire n'ont pas droit au bonus d'aménagement des eaux.