Rapport explicatif

Consultation 2015/17: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité · 9 pages

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2.2 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité

De questions soulevées dans le cadre de l’exécution des dispositions concernant la RPC et la RU ont aussi conduit à la modification ou à la précision de certaines dispositions de l’OApEl. Font notamment partie de ces changements les points suivants:

Adaptations générales: les renvois à la définition du prix du marché sont adaptés.

Acquisition d’énergie de réglage par la société nationale du réseau de transport: pour évi-

ter toute confusion, un nouvel al. 1bisde l’art. 26 OApEl précise que l’électricité vendue à la société nationale du réseau de transport en tant qu’énergie de réglage n’est pas rétribuée sur la base des art. 7 et 7a LEne.

3. Conséquences pour la Confédération et les cantons (finances, personnel, autres effets)

La baisse des taux de rétribution pour les installations photovoltaïques permet d’intégrer plus de projets au système d’encouragement. L’augmentation du nombre d’installations au sein du système aura également pour effet d’accroître les frais administratifs. Proportionnellement, les coûts par installation devraient toutefois poursuivre leur tendance baissière.

Le changement du mode de facturation de la production des installations équipées du dispositif de mesure de la courbe de charge diminue d’une part les frais de Swissgrid de quelque 170 heures de travail par année. D’autre part, cette modification devrait être sans incidence sur les coûts pour le GB-ER.

4. Conséquences au niveau de l’économie, de l’environnement et de la société

L’adaptation des taux de rétribution pour le photovoltaïque permet un développement des installations en Suisse à moindre coût. La branche est soumise à une forte pression sur le plan des prix, d’où une intensification de la concurrence à l’avenir.

5. Commentaires sur les différentes dispositions

5.1 Ordonnance sur l’énergie

Adaptation générale: art. 3iter, al. 2, OEne

Les renvois à l’art. 3f, al. 3, OEne ont été adaptés dans ces dispositions.

Période de comparaison pour les installations notablement agrandies ou rénovées: art. 3a, al. 1, let. a et b, et 2, OEne

Le jour de référence a été fixé au 1erjanvier 2015 dans ces dispositions.

Obligation d’annoncer: art. 3p, al. 2, OEne

Cette disposition prévoit explicitement pour la société nationale du réseau de transport une obligation d’annoncer à l’égard des gestionnaires de réseau.

Evaluation et publication: art. 3r, al. 1, 4 et 5, OEne

Une liste de données pouvant être publiées sur les installations bénéficiant de la RPC ou de la RU est mentionnée dans un nouvel alinéa 4. La publication a pour but d’instaurer une transparence sur l’utilisation des fonds alimentés par le supplément sur les coûts de transport. En vertu de l’al. 5, les données relatives aux installations d’une puissance inférieure à 30 kW sont publiées sous une forme anonyme.