Rapport explicatif
Consultation 2015/17: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité · 9 pages
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informations de ce type ne doivent cependant être fournies aux communes que pour des installations qui sont déjà en exploitation car les communes poursuivent notamment souvent des projets entrant en concurrence avec d’autres projets privés.
Bonus agricole pour la biomasse à l’appendice 1.5
La formulation doit être adaptée dans la version française de l’OEne.
Définitions des petites centrales hydrauliques et du bonus d’aménagement des eaux (ap-
pendice 1.1)
Dans la pratique, il peut arriver que plusieurs installations de petite hydraulique distinctes sur les plans de l’hydrologie et de l’exploitation utilisent le même point d’injection pour injecter de l’électricité dans le réseau. De telles installations doivent aussi pouvoir être considérées comme autonomes pour la RPC. La définition des installations à l’appendice 1.1 précise que l’on a affaire à plusieurs installations même si elles utilisent le même point d’injection.
Un bonus d’aménagement des eaux est octroyé aux installations dont les coûts d’aménagement des eaux représentent plus de 20% des coûts d’investissement globaux. Les centrales de dotation n’ont pas droit à ce bonus. Désormais, ce dernier ne s’applique pas non plus aux installations d’exploitation accessoire. Ces dernières utilisent les captages d’eau des centrales hydrauliques nouvelles ou existantes dont la fonction première n’est pas la production d’énergie, mais l’approvisionnement en eau potable, par exemple. S’il s’agit bel et bien d’installations d’exploitation accessoire, les coûts d’aménagement des eaux doivent en principe être attribués à la fonction principale. Si une petite centrale hydraulique affiche des coûts d’aménagement des eaux élevés, il faut partir de l’hypothèse que l’utilisation de la force hydraulique pour produire de l’énergie ne peut plus être qualifiée d’exploitation accessoire.
Pour les centrales situées dans des canaux de fuite, le bonus d’aménagement des eaux est toujours possible, pour autant que la mise en place d’une telle centrale nécessite des frais d’aménagement des eaux importants.
Pour les exploitants qui mettent en service une installation d’exploitation accessoire à partir du 1er janvier 2016 mais qui ont déjà reçu une décision positive avant cette date, une disposition transitoire prévoit que la décision concernant le droit à un bonus d’aménagement des eaux se fonde sur les exigences déterminantes avant la modification (ch. 8).
2.1.3 Thèmes non traités
Si les exigences minimales ou les exigences pour les installations notablement agrandies ou rénovées ne peuvent pas être remplies pour une installation pendant une période d’évaluation donnée, la rétribution est réduite, avec effet rétroactif, au prix du marché (art. 3bbis, al. 2). Cette mesure rétroactive peut générer des problèmes financiers majeurs chez certains producteurs. En règle générale, le bilan de l’exercice précédent est déjà bouclé au moment où le non-respect des exigences est constaté. La rétribution RPC représente généralement une source de revenus non négligeable. Une entreprise qui n’a pas fait de provisions peut ainsi être confrontée à des difficultés financières majeures si elle est sanctionnée. En raison de cette problématique, la possibilité de supprimer l’effet rétroactif du retour au prix du marché en le rendant uniquement applicable à la période d’évaluation suivante était à l’étude. Quiconque ne respecterait pas les exigences minimales ou les exigences pour les installations notamment agrandies ou rénovées, se verrait suspendre le versement de la rétribution à prix coûtant, mais sans effet rétroactif sur la période précédente.
Une telle solution a été rejetée parce que les exigences minimales et les exigences pour les installations notamment agrandies ont été clairement définies d’emblée et qu’elles sont impératives pour tous. Les producteurs sont personnellement responsables du respect de ces exigences. S’il s’avère a posteriori qu’un producteur a indûment perçu la rétribution, il doit la rembourser. En revanche, en cas de circonstances indépendantes de la volonté du producteur, les art. 3iter, al. 4 et 3iquater, al. 2, seront toujours applicables. Le producteur peut présenter à Swissgrid les mesures qu’il entend prendre pour faire en sorte que les exigences minimales soient à nouveau respectées. Swissgrid peut octroyer au producteur un délai pour ces mesures afin que les exigences puissent à nouveau être respectées à l’avenir. Le droit à la rétribution demeure jusqu’à l’expiration de ce délai, pour autant que les obligations à l’égard de Swissgrid soient remplies.