Rapport explicatif
Consultation 2015/17: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité · 9 pages
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2.1.1.6 Références retenues pour le calcul des rétributions uniques à partir du 1er avril 2016
Aucun changement n’est prévu d’ici mars 2017 pour les rétributions uniques concernant les petites installations d’une puissance égale ou inférieure à 30 kW en raison des arguments présentés ci-dessus.
2.1.2 Autres adaptations
Lors de l’exécution des dispositions relatives à la RPC et à la rétribution unique (RU), certains problèmes évoqués ont conduit à des adaptations et à des précisions des dispositions de l’OEne Les points concernés sont les suivants:
Adaptation générale: le renvoi à la définition du prix du marché a été modifié (art. 3iter, al. 2).
Période de comparaison pour les installations notablement agrandies ou rénovées (art. 3a,
al. 1, let. b, et 2)
Le sens de l’expression «autant qu’auparavant» n’est pas tout à fait clair. Une interprétation systématique, par analogie avec l’art. 3a, al. 1, let. a, OEne, permet de supposer qu’il s’agit des 5 années avant la mise en service de l’installation. Cela pose cependant problème dans la mesure où on ne sait en règle générale pas au moment de l’annonce quand l’installation sera mise en service et quelles années de production serviront de données comparatives. A des fins de sécurité juridique, il convient donc de définir une date de référence déterminante, comme à l’art. 3a, al. 2, OEne. A partir de cette date, les cinq dernières années d’exploitation complètes peuvent être prises en compte en tant que période de comparaison. Afin de réduire au maximum le risque d’abus, la nouvelle date de référence doit se situer dans le passé. Pour éviter de prendre en considération des données très anciennes, la date de référence doit dans la mesure du possible se situer dans le passé proche. C’est la raison pour laquelle la date de référence doit être adaptée régulièrement. Compte tenu de ces réflexions, la date de référence – pour la période de comparaison visée à l’art. 3a, al. 1, let. b, comme pour celle visée à l’al. 2 – est fixée au 1erjanvier 2015.
Obligation d’annoncer (art. 3p, al. 2)
Cette disposition a surtout pour objet de garantir que Swissgrid informe suffisamment tôt les gestionnaires de réseau du passage d’une installation figurant sur la liste d’attente à la RPC ou à la rétribution unique. Cela permet d’éviter les corrections auprès des divers acteurs ou les rétributions à double. Les gestionnaires de réseau concernés ont besoin d’un certain temps pour procéder aux adaptations du système permettant le passage à la RPC ou à la rétribution unique.
Publication des données relatives à la RPC et à la RU (art. 3r)
L’art. 3r n’incluait jusqu’ici que de manière implicite la publication des données relatives à la RPC et à la RU, y compris le nom des producteurs. Une liste des données qui doivent être publiées pour assurer la transparence de l’utilisation des fonds alimentés par le supplément sur les coûts de transport figure dans un nouvel al. 4. Les données relatives aux installations d’une puissance inférieure à 30 kW sont publiées sous une forme anonyme (al. 5).
Renseignements fournis aux cantons et aux communes concernant les projets bénéficiant
de la RPC ou de la RU (art. 3s, al. 2 à 4)
La disposition selon laquelle les renseignements fournis aux cantons peuvent porter sur un projet précis ou sur tous les projets réalisés sur leur territoire a soulevé plusieurs questions, notamment liées à la terminologie choisie pour la version française. La nouvelle formulation précise que cette disposition s’applique aussi bien aux projets planifiés qu’aux projets déjà réalisés. Il est en outre précisé que des renseignements peuvent être communiqués aux cantons sur les installations figurant encore sur la liste d’attente et sur celles qui bénéficient déjà d’une rétribution.
Par ailleurs, les communes doivent désormais aussi être informées, au moyen d’informations groupées de toutes les installations RPC et RU sur leur territoire. Ce type d’information est notamment utile pour planifier les installations de production d’énergie au niveau régional ainsi que pour prévenir les rétributions à double lorsque les cantons ou les communes disposent de leur propre programme d’encouragement pour la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Les