Rapport explicatif
Consultation 2015/17: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité · 9 pages
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Renseignements sur la RPC et sur la RU fournis aux cantons et aux communes: art. 3s, al. 2 à 4, OEne
La formulation est adaptée afin de préciser que cette disposition s’applique aussi bien aux installations non encore réalisées (projets) qu’aux installations déjà en exploitation. Il est en outre précisé que les installations figurant encore sur la liste d’attente sont également concernées par cette disposition.
Grâce au nouvel al. 4, les communes recevront elles aussi des renseignements sur les installations situées sur leur territoire.
L’al. 4 est légèrement modifié et devient l’al. 5. L’al. 5 devient l’al. 6.
5.2 Appendices de l’ordonnance sur l’énergie
Explications concernant l’appendice 1.1 OEne
La définition des installations à l’appendice 1.1 de la version allemande est adaptée en fonction de la version française, plus précise. Il est par ailleurs précisé que plusieurs installations peuvent utiliser le même point d’injection si elles ont été réalisées indépendamment les unes des autres et qu’elles peuvent être exploitées de manière autonome.
A l’instar des centrales de dotation, les installations d’exploitation accessoire ne donnent désormais pas droit au bonus d’aménagement des eaux.
La disposition transitoire au ch. 8 permet de préserver la confiance qu’inspirent les exploitants d’installations qui ont déjà obtenu une décision positive mais qui ne mettent en service leur installation qu’après l’expiration du bonus d’aménagement des eaux pour les installations d’exploitation accessoire. La confiance qu’inspirent les exploitants d’installations qui ont annoncé leur installation pour la RPC et qui la mettent en service avant le 1erjanvier 2016 est de toute manière préservée par l’art. 3b, al. 1bis, OEne.
Explications concernant l’appendice 1.2 OEne
Les taux de rétribution RPC pour les installations ajoutées ou isolées ainsi que pour les installations intégrées sont adaptés au ch. 3.1.3 sur la base de la vérification effectuée.
Explications concernant l’appendice 1.5 OEne
La formulation doit être adaptée dans la version française de l’OEne.
5.3 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité
Adaptations générales: art. 23, al. 5, et 24, al. 5 et 6, OApEl
Les renvois ont été adaptés dans ces dispositions
Acquisition d’énergie de réglage par la société nationale du réseau de transport: art. 26, al. 1bis OApEl
Précision du principe selon lequel l’électricité vendue à la société nationale du réseau de transport en tant qu’énergie de réglage n’est pas rétribuée sur la base des art. 7 et 7a LEne. Ce principe est applicable tant à la vente de puissance de réglage positive (augmentation de la puissance) qu’à la vente de puissance de réglage négative (diminution de la puissance) pour le maintien de la stabilité du réseau.