Projet
Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages
Fedlex · Projet · Page 45Fedlex · Projet
Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV
Ceintures de sécurité pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur Texte en vigueur Proposition de modification
Section 5 Quadricycles à moteur et tricycles à moteur Section 5 Quadricycles à moteur et tricycles à moteur Art. 158 Ceintures de sécurité et points d’ancrage des Art. 158 Ceintures de sécurité et points d’ancrage des ceintures de sécurité ceintures de sécurité
1 Les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur munis 1 Les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur munis d’une carrosserie et ayant un poids au sens de l’art. 136, d’une carrosserie sièges de véhicules ayant un poids au sens al. 1 supérieur à 0,25 t, doivent être équipés de ceintures de de l’art. 136, al. 1 supérieur à 0,25 0,27 t, doivent être sécurité conformes aux exigences énoncées à l’art. 72, équipés de ceintures de sécurité conformes aux exigences al. 5. Pour les sièges médians, il est aussi possible d’utiliser énoncées à l’art. 72, al. 5. Pour les sièges médians, il est des ceintures abdominales. aussi possible d’utiliser des ceintures abdominales Le siège
2 du conducteur et les sièges avant latéraux doivent
Deux points d’ancrage de ceintures de sécurité inférieurs
disposer de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage
et un point d’ancrage supérieur sont nécessaires pour les
au moins.
sièges extérieurs et au moins deux points d’ancrage
inférieurs pour les sièges médians. Les exigences se 2 Dans les quadricycles à moteur avec carrosserie
fondent sur l’art. 72, al. 2. fermée, tous les sièges doivent disposer de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage au moins. Cette disposition s’applique également si le poids visé à l’art. 136, al. 1 est inférieur à 0,27 t. Deux points
d’ancrage de ceintures de sécurité inférieurs et un point d’ancrage supérieur sont nécessaires pour les sièges extérieurs et au moins deux points d’ancrage inférieurs pour les sièges médians. Les exigences se fondent sur l’art. 72, al. 2.
Dispositions transitoires X En ce qui concerne l’art. 158, le droit en vigueur restera applicable : c. jusqu’au [30 septembre 2016] à la réception par type des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur ; d. à la première immatriculation des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2016.
Commentaires :
Il s’agit ici d’une adaptation aux nouvelles prescriptions de l’UE (règlement (UE) n° 168/2013 et règlement (UE)
n° 3/2014).
A l’avenir, les sièges (mais pas les selles) des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur devront être équipés de ceintures de sécurité même si ces véhicules ne disposent pas d’une carrosserie. Cette obligation ne s’appliquera
toutefois pas aux véhicules dont le poids à vide sans conducteur ne dépasse pas 270 kg, sauf aux quadricycles à moteur munis d’une carrosserie. L’art. 144, al. 7, OETV et l’art. 119, let i, OETV en dispensent également les véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h de par leur construction.
Il n’est plus nécessaire de mentionner spécifiquement les points d’ancrage dans l’al. 2. La disposition définit désormais clairement quels sièges doivent être équipés de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage au moins. Conformément à l’art. 37 OETV, la disposition de l’art. 72, al. 2, OETV relative aux ancrages des ceintures de sécurité s’applique à tous les types de véhicules.
Remarque concernant les dispositions transitoires : les nouvelles dispositions de l’art. 158, al. 1 et 2 entreront en
vigueur dans la mesure du possible au même rythme que dans l’UE.
Par ailleurs, les al. 2 et 5 de l’art. 72 OETV sont mis à jour :
2 Les ancrages des ceintures de sécurité doivent satisfaire aux exigences des réglementations suivantes :
a. règlement (UE) n° 661/2009 ; b. règlement (UE) n° 168/2013 et règlement délégué (UE) n° 3/2014 ; ou
c. règlement CEE-ONU n° 14.