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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages
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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV
Ceintures de sécurité pour les quadricycles légers à moteur Texte en vigueur Proposition de modification
Section 4 Motocycles légers à moteur à plus de deux Section 4 Motocycles légers à moteur à plus de deux roues et quadricycles légers à moteur roues et quadricycles légers à moteur Art. 155 Ceintures de sécurité, points d’ancrage des Art. 155 Ceintures de sécurité, points d’ancrage des ceintures de sécurité, dégivreur et ventilation, ceintures de sécurité, dégivreur et ventilation, dispositif dispositif antivol antivol Al. 1 Al. 1
1 Les ceintures de sécurité et les points d’ancrage ne sont Les ceintures de sécurité et les points d’ancrage ne sont pas
pas nécessaires. nécessaires. Les sièges des véhicules dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1 dépasse 0,27 t doivent être munis de ceintures de sécurité conformes aux exigences de l’art. 72, al. 5.
Dispositions transitoires X En ce qui concerne l’art. 155, al. 1, le droit en vigueur restera applicable : a. jusqu’au 31 décembre 2016 à la réception par type ; b. à la première immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017.
Commentaires :
Il s’agit ici d’une adaptation aux nouvelles prescriptions de l’UE (règlement (UE) n° 168/2013 et règlement (UE)
n° 3/2014). A l’avenir, les sièges (mais pas les selles) des quadricycles légers à moteur devront être équipés de
ceintures de sécurité. Cette obligation ne s’appliquera toutefois pas aux véhicules dont le poids à vide sans conducteur ne dépasse pas 270 kg.
Les motocycles légers à trois roues visés à l’art. 14, let b, ch. 2, OETV ne sont pas soumis à cette obligation (ils en sont également exclus s’ils sont équipés de sièges, en raison de leur classification parmi les véhicules d’un poids maximal de 270 kg). L’art. 144, al. 7, OETV et l’art. 119, let i, OETV en dispensent également les véhicules dont la vitesse
maximale ne dépasse pas 30 km/h de par leur construction. C’est pourquoi notamment tous les véhicules visés à
l’art. 14, let. b, ch. 3 (vélos-taxis électriques) ne sont pas concernés par l’obligation en question.
Comme les points d’ancrage ne seront uniquement requis si des ceintures de sécurité doivent être montées, il n’est plus nécessaire de les mentionner spécifiquement. Conformément à l’art. 37 OETV, la disposition de l’art. 72, al. 2, OETV relative aux ancrages des ceintures de sécurité s’applique à tous les types de véhicules.
Remarque concernant les dispositions transitoires : les nouvelles dispositions de l’art. 155, al. 1 entreront en vigueur au même rythme que dans l’UE.
Par ailleurs, les al. 2 et 5 de l’art. 72 OETV sont mis à jour :
2 Les ancrages des ceintures de sécurité doivent satisfaire aux exigences des réglementations suivantes :
a. règlement (CE) n° 661/2009 ; b. règlement (UE) n° 168/2013 et règlement délégué (UE) n° 3/2014 ; ou
c. règlement CEE-ONU n° 14.
5 Les ceintures de sécurité doivent satisfaire aux exigences des réglementations suivantes :
a. règlement (CE) n° 661/2009 ; b. règlement (UE) n° 168/2013 et règlement délégué (UE) n° 3/2014 ; ou
c. règlement CEE-ONU n° 16.