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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages
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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV
Puissance des quadricycles à moteur Texte en vigueur Proposition de modification Art. 159 Eclairage Art. 159 Puissance Eclairage
Si la largeur du véhicule est supérieure à 1,30 m, les La puissance des quadricycles à moteur peut feux, à l’exception de l’éclairage de la plaque, doivent atteindre 15,00 kW au maximum.
être fixés symétriquement, à gauche et à droite. Des Si la largeur du véhicule est supérieure à 1,30 m, les feux, clignoteurs de direction sont nécessaires pour les à l'exception de l'éclairage de la plaque, doivent être fixés carrosseries fermées. Il est possible de monter un ou symétriquement, à gauche et à droite. Des clignoteurs de deux feux de recul. direction sont nécessaires pour les carrosseries fermées.
Il est possible de monter un ou deux feux de recul.
Commentaires :
Dans l’UE, les « quads tout-terrains » (véhicules de la catégorie L7e-B1) peuvent désormais disposer d’une puissance illimitée, mais leur vitesse est simplement limitée à 90 km/h de par leur construction (pour tous les autres quadricycles à moteur, la puissance maximale est encore de 15 kW, même dans l’UE). Afin que les quads toutterrains disposant d’une réception par type UE puissent continuer d’être classifiés dans la catégorie des quadricycles à moteur en Suisse, la puissance maximale doit donc être retirée de la définition des quadricycles à moteur contenue à l’art. 15, al. 3 OETV (cf. proposition de modification en ce sens formulée plus avant dans le
document). Elle sera désormais fixée dans les exigences techniques (troisième partie de l’OETV), à l’art. 159, et maintenue à 15 kW. Les véhicules disposant d’une réception générale UE ou d’un certificat de conformité UE (COC) ne sont pas soumis aux exigences techniques de l’OETV (plus précisément à sa troisième partie et donc à l’art. 159), mais à celles de l’OETV 36. Les véhicules de la catégorie L7e-B1 (« quads tout-terrains») réceptionnés dans l’UE pourront ainsi être immatriculés et classifiés dans la catégorie des quadricycles à moteur conformément à l’art. 15, al. 3 nouvellement proposé, même si leur puissance est supérieure à 15 kW.
Les dispositions concernant l’éclairage figurant jusqu’ici dans l’art. 159 OETV sont redondantes et ne doivent plus être mentionnées à cet endroit. La règle de l’installation par paire pour les feux montés sur les véhicules à voies multiples mesurant plus de 1,3 m de large est énoncée à l’art. 140, al. 2, OETV actuellement en vigueur et il est prévu de
l’intégrer désormais à l’art. 142 OETV (cf. proposition de modification de cette disposition). La symétrie de l’éclairage est inscrite dans les prescriptions générales de l’art. 73, al. 2, OETV (l’art. 75, al. 5, OETV prévoit une exception pour l’éclairage de la plaque de contrôle). L’art. 141, al. 1, let. p, OETV autorise un ou deux feux de recul facultatifs.
6 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (OETV 3 ; RS 741.414).