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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages
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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETVPropositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV
Prévention des manipulations de la limitation de vitesse maximale pour les motocycles Texte en vigueur Proposition de modification Art. 177 Niveau sonore, propulsion, gaz Art. 177 Niveau sonore, propulsion, gaz d’échappement d’échappement Al. 2 Al. 2
2 Le moteur, la boîte de vitesses et la transmission 4 Le véhicule, en particulier le moteur, la boîte de
doivent être conçus de manière qu'il soit, si possible, vitesses et la transmission, doivent doit être conçus de exclu d’augmenter la puissance du moteur et la vitesse manière qu'il soit autant que possible exclu d’augmenter maximale en procédant à des modifications subséquentes la puissance du moteur et la vitesse maximale en
ou à l’échange de composants. procédant à des modifications subséquentes ou à
l’échange de composants.
Commentaires :
Il s’agit ici d’une harmonisation de la réglementation avec le nouveau droit européen. L’annexe XVIII, ch. 1.1.4. du règlement (UE) n° 3/2014 prévoit : « La mise à disposition et l’utilisation de tout autre moyen permettant au conducteur du véhicule d’ajuster, de régler ou de modifier la limitation de la vitesse maximale et/ou de la puissance maximale du véhicule, directement ou indirectement (par exemple, commutateur « hautes performances », transpondeur de
reconnaissance codé spécial dans la clé de contact, pontages physiques ou électroniques, option sélectionnable via un menu électronique, fonction programmable du module de commande), sont interdites. »
La précision proposée pour l’art. 177, al. 2, OETV permettra de mieux contrer les possibilités de manipulation de la limitation de la vitesse maximale prévues pour les conducteurs de véhicules électriques.
Abrogation de la disposition relative au diamètre minimal de la roue motrice des cyclomoteurs Texte en vigueur Proposition de modification Art. 179 Poids à vide, transmission, roues, freins, Art. 179 Poids à vide, transmission, roues, freins, équipements équipements Al. 4 Al. 4
4 Le diamètre de la roue entraînée par le moteur doit être 4 Le diamètre de la roue entraînée par le moteur doit être
de 0,50 m au minimum, bandage compris. de 0,50 m au minimum, bandage compris. Abrogé
Commentaires :
La disposition traditionnelle concernant le diamètre minimal de la roue motrice des cyclomoteurs visés à l’art. 18, let. a, OETV fait régulièrement débat et n’est pas comprise par la population (elle n’est pas applicable aux cyclomoteurs légers visés à l’art. 18, let. b, OETV). Si elle est abrogée, les motocycles légers dotés de roues motrices d’un diamètre inférieur à 0,50 m et disposant d’une réception générale européenne pourront être immatriculés en Suisse à titre de cyclomoteurs s’ils satisfont à toutes les prescriptions en la matière (ils doivent notamment être équipés de pédales et respecter la réglementation relative à la limitation de la vitesse des véhicules de par leur construction).
Cette abrogation permettra en particulier de faciliter l’immatriculation future de véhicules à propulsion électrique respectueux de l’environnement.