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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages

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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV

Fauteuils roulants motorisés : carrosserie fermée et deux places pour les véhicules à propulsion électrique d’une vitesse maximale de 10 km/h Texte en vigueur Proposition de modification

Section 4 Dispositions spéciales pour les fauteuils Section 4 Dispositions spéciales pour les fauteuils roulants roulants Art. 181 Art. 181 Al. 5 (nouveau) et 6 (nouveau) Al. 5 (nouveau) et 6 (nouveau)

5 --- 5 Les fauteuils roulants à propulsion électrique et dont

6 --- la vitesse maximale de par leur construction ne dépasse pas 10 km/h peuvent comprendre deux places. Si la vitesse maximale de par leur construction dépasse

10 km/h, seule une place est admise.

6 Les fauteuils roulants peuvent disposer d’une carrosserie fermée.

Commentaires : Al. 5

Dans la définition actuelle du genre de véhicule « fauteuil roulant motorisé »,

l’art. 18, let. c indique que celui-ci est à une place.

A plusieurs reprises, des voix ont exprimé le besoin pour les personnes âgées ne

disposant plus du permis de conduire de pouvoir transporter avec elles leur partenaire

sur le fauteuil roulant motorisé, par exemple pour se rendre chez le médecin ou pour

aller faire les courses. La présente proposition de modification répond à cette

demande. La mobilité des personnes âgées qui ont des difficultés à marcher doit être

maintenue autant que possible tout en garantissant la sécurité routière. Le nombre de

places des fauteuils roulants motorisés sera désormais fixé à l’art. 181, al. 5 et non

plus dans la définition de ce genre de véhicule figurant à l’art. 18, let. c (cf.

proposition de modification concernant cette disposition, plus avant dans le document).

Remarques :

 L’art. 43a, al. 1, de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) prévoit que les

fauteuils roulants motorisés et les gyropodes électriques ne peuvent être utilisés sur les aires de circulation

affectées aux piétons que par des personnes à mobilité réduite.

 Selon l’art. 72, al. 1, let l, de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), ni le

permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour les fauteuils roulants à propulsion électrique et dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h. Une réception par type n’est pas nécessaire non plus pour ces véhicules (annexe 1, ch. 1.2, ORT7). En outre, les fauteuils roulants motorisés de ce type peuvent être utilisés sans permis de conduire (art. 5, al. 2, let. f, OAC).

 L’art. 175, al. 2, OETV fixe la largeur maximale des fauteuils roulants motorisés à 1,00 m. Cette prescription

continuera de s’appliquer afin que les piétons ne doivent pas s’écarter et marcher sur la chaussée si le trottoir est emprunté par une personne handicapée se déplaçant dans un fauteuil roulant motorisé. En outre, les fauteuils roulants motorisés circulent aussi sur les pistes cyclables. Ces dernières sont toutefois conçues pour des véhicules d’une largeur maximale d’un mètre.

Al. 6

Les fauteuils roulants font partie des cyclomoteurs. Selon l’art. 178, al. 6, les carrosseries fermées ne sont pas autorisées pour ces derniers. Les dispositions générales des art. 175 à 178b s’appliquent à tous les cyclomoteurs, sauf dispositions contraires pour les sous-catégories de véhicules. Dans certaines circonstances, les personnes handicapées peuvent avoir besoin d’une cabine fermée. Il est donc nécessaire de prévoir à l’art. 181, al. 6 une disposition autorisant les fauteuils roulants motorisés à disposer d’une carrosserie fermée, contrairement aux autres cyclomoteurs.

7 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT ; RS 741.511).