Projet

Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages

Fedlex · Projet · Page 51Fedlex · Projet

Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV

Clignoteurs de direction sur les cycles sans carrosserie fermée Texte en vigueur Proposition de modification Art. 216 Feux Art. 216 Feux Al. 4 Al. 4

4 Les clignoteurs de direction ne sont autorisés que sur les 4 Les clignoteurs de direction ne sont autorisés que sur les cycles à carrosserie fermée. cycles à carrosserie fermée. Ils doivent être de couleur

jaune (annexe 10, ch. 111) et montés symétriquement par paire. Ils doivent être clairement identifiables comme signaux avertisseurs et ne doivent pas éblouir. En présence de clignoteurs de direction, d’autres feux clignoteurs ne sont pas autorisés.

Commentaires :

La disposition interdisant les clignoteurs de direction sur les cycles sans carrosserie fermée existait déjà lors de

l’édiction de l’OETV en 1995. La raison : les clignoteurs étaient sujets aux pannes d’alimentation électrique et

pouvaient donc compromettre la sécurité routière. Compte tenu des progrès technologiques réalisés en matière

d’accumulateurs et d’éclairages, cette interdiction ne se justifie plus aujourd’hui.

Afin de garantir la sécurité routière, les clignoteurs de direction montés sur les cycles doivent être conçus de manière à ne pas éblouir et à être clairement identifiables comme signaux avertisseurs. La nouvelle disposition prescrit la

couleur jaune habituelle (« orange » dans le langage populaire) et le montage symétrique par paire. Ces

caractéristiques de base sont importantes pour assurer une perception rapide par les autres usagers de la route. En raison du risque de confusion, les cycles équipés de clignoteurs de direction ne peuvent être équipés d’autres feux clignoteurs normalement admis.

Les clignoteurs de direction de cycles doivent par ailleurs être exclus des objets soumis à la réception par type dans l’annexe 1, ch. 2.2, ORT8:

Adaptation consécutive de l’ORT Adaptation consécutive de l’ORT

Annexe 1, ch. 2.2 Annexe 1, ch. 2.2

Sont soumis à la réception par type les véhicules et objets Sont soumis à la réception par type les véhicules et objets suivants, fabriqués en série : suivants, fabriqués en série :

2.2 Dispositifs de signalisation : 2.2 Dispositifs de signalisation :

– signal de panne (triangle de présignalisation) ; – signal de panne (triangle de présignalisation) ;

– clignoteurs de direction ; – clignoteurs de direction ;

– avertisseurs acoustiques, tant les obligatoires que les – avertisseurs acoustiques, tant les obligatoires que les facultatifs. facultatifs.

Sont exclus : – les clignoteurs de direction des cycles

8 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT, RS 741.511)