Projet

Consultation 2015/2: Ordonnance visant l'adaptation d'ordonnances en raison de développements dans le domaine de Schengen et de Dublin · 10 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

2Si un requérant d’asile a déjà été attribué à un canton dans le cadre d’une procédure antérieure, le canton en question reste compétent en cas de réouverture de la procédure.

Art. 29c Reconnaissance des décisions en matière d’asile et de renvoi

(art. 31a, al. 1, let. f, et. 31b LAsi)

1Le SEM peut prononcer une décision de non-entrée en matière en vertu de l’art. 31a, al. 1, let. f, LAsi en se fondant sur une décision en matière d’asile et de renvoi prononcée par l’Etat Dublin compétent:

a. si la décision en matière d’asile et de renvoi établit que les conditions d’octroi d’une protection ne sont pas remplies; ou

b. s’il s’agit d’une décision de non-entrée en matière en raison d’une demande postérieure ne contenant aucun élément nouveau.

2Les frais d’exécution du renvoi sont remboursés conformément à l’art. 7 de la directive 2001/40/CE8 et en vertu de la décision 2004/191/CE9. Le SEM est le point de contact au sens de cette décision.

2. Ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile10

Art. 6b Communication de données à un Etat Dublin

1Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin11, avant de transférer un requérant d’asile vers l’Etat responsable lié par un de ces accords (Etat Dublin), la Suisse doit transmettre à cet Etat les données personnelles et les informations concernant l’état de santé physique et psychique du requérant. La procédure est régie par les art. 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/201312.

2Les données qui constituent des informations concernant l’état de santé physique ou psychique du requérant visées à l’al. 1 ne peuvent être transmises qu’avec le consentement exprès de la personne qui a déposé la demande d’asile ou de son représentant. Si la personne concernée n’est pas en mesure de donner son consentement pour des raisons physiques ou légales, des données la concernant

8Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle

des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.

9Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités

pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 60 du 27.2.2004, p. 55.

10 RS 142.314

11 Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 4.

12 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.