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Consultation 2015/2: Ordonnance visant l'adaptation d'ordonnances en raison de développements dans le domaine de Schengen et de Dublin · 10 pages

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de l’art. 102aterLAsi en cas de consultation de la banque de données Eurodac selon l’art. 111i, al. 6, LEtr.

2La procédure est régie par l’art. 11 de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile24.

Art. 87b Droit d’accès et droit à la rectification ou à l’effacement des données

Eurodac

La procédure relative à l’exercice du droit d’accès et du droit à la rectification ou à l’effacement des données Eurodac est régie par l’art. 11a de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile25.

Art. 87c Responsabilité en lien avec l’exploitation d’Eurodac

La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation d’Eurodac est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité26, notamment par ses art. 19a à 19c, qui s’appliquent par analogie.

Art. 87d Surveillance du traitement des données Eurodac et sécurité des

données

Les art. 11c et 12 de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile27 s’appliquent par analogie à la surveillance du traitement des données Eurodac et à la sécurité des données.

Art. 88a Situation particulière des mineurs non accompagnés

(art. 64, al. 4 et 5, et 64a, al. 3bis, LEtr)

1Au cours de la procédure de renvoi, il est loisible aux autorités de déterminer, en recourant à des méthodes scientifiques, si l’âge indiqué par la personne concernée correspond bien à son âge réel.

2Lorsqu’il n’est pas possible d’instituer immédiatement une curatelle ou une tutelle en faveur d’un mineur non accompagné, l’autorité cantonale compétente désigne sans retard une personne de confiance au sens des art. 64, al. 4, ou 64a, al. 3bis, LEtr, pour la durée de la procédure de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé.

3La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit des étrangers et du droit relatif à la procédure Dublin. Elle guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure de renvoi, y compris lors des procédures relatives à l’adoption des mesures de contrainte visées aux art. 73 à 81 LEtr.

4La personne de confiance s’acquitte notamment des tâches suivantes:

24 RS 142.314

25 RS 142.314

26RS 170.32

27 RS 142.314