Projet

Consultation 2015/2: Ordonnance visant l'adaptation d'ordonnances en raison de développements dans le domaine de Schengen et de Dublin · 10 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

a. conseil dans le cadre de la procédure de renvoi ou de la procédure relative à l’adoption de mesures de contrainte;

b. soutien en vue de l’indication et de l’obtention de moyens de preuve;

c. assistance dans la communication avec les autorités et avec les établissements de santé.

5L’autorité cantonale compétente informe sans tarder les autres autorités cantonales et fédérales impliquées dans la procédure ainsi que le mineur si une personne de confiance est désignée.

4. Ordonnance du 4 septembre 2013 sur les phases de test28

Art. 5 Personne de confiance pour requérants d’asile mineurs non

accompagnés

(en dérogation à l'art. 17, al. 3, let. b, LAsi)

1Tant qu’un requérant d’asile mineur non accompagné séjourne dans un centre de la Confédération, la représentation juridique visée à l’art. 25 assume également les tâches d’une personne de confiance.

2L’activité de la personne de confiance au sens de l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile29 commence dès que la représentation juridique prend fin en vertu de l’art. 25, al. 3 suite à l’entrée en force d’une décision Dublin. Elle se poursuit jusqu’au transfert du mineur concerné vers l’Etat Dublin compétent.

3A titre exceptionnel, la représentation juridique visée à l’art. 25 peut être prolongée suite à l’entrée en vigueur d’une décision Dublin, si le transfert du mineur non accompagné vers l’Etat Dublin compétent peut être effectué en quelques jours depuis le centre de la Confédération.

Art. 16, al. 4

4L’échange de données visé à l’art. 102abis, al. 2 et 3, LAsi et la demande de prise ou de reprise en charge adressée à l’Etat responsable lié par un des accords d’association à Dublin (Etat Dublin) ont lieu durant la phase préparatoire.

Art. 18, al. 3

3La décision de non-entrée en matière relevant d’une procédure Dublin est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l’approbation par l’Etat Dublin requis de la demande de transfert conformément aux art. 22 et 25 du règlement (UE) n° 604/201330.

28 RS 142.318.1

29 RS 142.311

30 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats